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03/02/2004 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2004, 36


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 36
du 03-02-2004
Pénal
Aa A
0
Contre
El Af Ad A
0
RAPPORTEUR:
Mame Kaïré FALL
MINISTERE PUBLIC:
Ac Ab B
AUDIENCE:
3 février 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Aa A né le …

… … à … de El Af Ad et de Ag C, commerçant demeurant au lieu de naissance,
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Omar D...

Arrêt n° 36
du 03-02-2004
Pénal
Aa A
0
Contre
El Af Ad A
0
RAPPORTEUR:
Mame Kaïré FALL
MINISTERE PUBLIC:
Ac Ab B
AUDIENCE:
3 février 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Mame FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Aa A né le … … … à … de El Af Ad et de Ag C, commerçant demeurant au lieu de naissance,
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à Ah ;
D’une part,
ET:
El Af Ad A né en 1929 à Gargaye de feu Ae et de Ai A, commerçant demeurant à Koumpentoum ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Ah le 24 août 2001 par Aa A, agissant en son nom et pour son propre compte contre l’arrêt n° 105 rendu le même jour par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé El Af Ad A et débouté Aa A de sa constitution de partie civile ;
Kaïré
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Mame Kaïré FALL, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi, partie civile à l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a consigné ni l’amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors être déclaré déchu de son pourvoi, par application de l’article 17 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 105 rendu le 24 août 2001 par la Cour d’appel de Ah ;
è Le condamne ##iamende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Kaïré FALL, Conseiller -Rapporteur,
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
et le Greffier. En LE foi PRESIDENT de quoi, ë ésent « 4 arrêt Êo? a D jé Sighé par le Président , le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur,
LE CONSEILLER LE CONSEILLER -RAPPORTEUR
Cr (OUF idi IBALY Mame Kaïré FALL
2 PENA200430DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 03/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-02-03;36 ?
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