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03/02/2004 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2004, 35


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 35
du 03-02-2004
Pénal
Ab A
0
Contre
Aa B et MP
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
3 février 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré FALL , Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :

Ab A demeurant à la cité SEAT n° F 59, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ;
demandeur ;
...

Arrêt n° 35
du 03-02-2004
Pénal
Ab A
0
Contre
Aa B et MP
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
3 février 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré FALL , Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ab A demeurant à la cité SEAT n° F 59, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ;
demandeur ;
D’une part;
1°) le Ministère Public ;
2°) Aa B demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 26 villa n° 253 à Dakar ;
faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cour ;
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 13 janvier 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab A contre l’arrêt n° 5 Sow du 6 janvier 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dakar du 28 février 2002 relaxant Aa B poursuivi pour abus de confiance ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que Ab A demandeur au pourvoi, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué n’a consigné ni l’amende de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application du texte de loi susvisé
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 5 rendu le 6 janvier 2003 par la 1 chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar
Le condamne à l’amende et aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
Kaïré Sow FALL, Conseiller
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi “er Gé yo” arréy été signé ” par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
PENA200302DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 03/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-02-03;35 ?
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