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28/01/2004 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2004, 9


Texte (pseudonymisé)
du 28/01/04
Social
Ab A
0
Contre
Le SEMPOS - BMOP
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 28 janvier 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE

:
Ab A demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Bidjélé FALL, avocat à la Cour, avenue Blaise Diagne x Boulevard d...

du 28/01/04
Social
Ab A
0
Contre
Le SEMPOS - BMOP
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 28 janvier 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Ab A demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Bidjélé FALL, avocat à la Cour, avenue Blaise Diagne x Boulevard de la Gueule Tapée, Dakar ;
D’une part; ET :
Le SEMPOS - BMOP, Port Autonome de Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Me Jean SILVA, avocat à la Cour, 22, rue Ac Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bidjélé FALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 Octobre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 122 en date du 12 mars 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a, rectifiant le précédent arrêt, alloué au travailleur 974 420 F au lieu de 7 812 016 F à titre de prime d’assiduité ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; contrariété de décisions entre les arrêts n° 259 du 27 juin 2001 et n° 122 du 12 mars 2002 ;
VU l’arrêt attaqué ;
>) SOCI20049FBA 1 VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 octobre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de SEMPOS - BMOP ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré d’une contrariété de décisions entre les arrêts de la Cour d’appel n° 259 du 27 juin 2001 homologant le décompte du demandeur pour un montant de 7 812 016 F et n° 122 du 12 mars 2002 rectifiant ce montant et le ramenant à la somme de 974 420 F ;
Sur le second moyen tiré d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée en ce que la Cour d’appel ne pouvait, après avoir rendu un arrêt de liquidation sur état le 27 juin 2001, signifié à la partie adverse qui ne s’est pas pourvu en cassation, statuer à nouveau et modifier la précédente décision ;
“Les moyens étant réunis ;
Attendu que par arrêt du 27 juin 2001, la Cour d’appel a liquidé les droits de Ab A pour un montant de 7 812 016 F ;
Que par un second arrêt du 12 mars 2002, objet du présent pourvoi, la même Cour saisie par l’employeur a ramené le montant à 974 420 F au motif qu’elle avait procédé à un « calcul erroné des droits de Ab A et que cette erreur matérielle méritait d’être corrigée » ;
Attendu qu’en se déterminant par ce seul motif, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
2 SOCI20049FBA Attendu en effet, d’une part, qu’une requête en rectification d’erreur matérielle n’est recevable que si l’erreur est purement matérielle, ce qui implique que la rectification n’est pas de nature à modifier la décision rendue ;
Que, d’autre part, l’employeur n’a pas plaidé une erreur de calcul lors de l’instance du 27 juin 2001 ni exercé un recours en cassation contre l’arrêt rendu ce jour ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue sans renvoi, l’arrêt de liquidation sur état du 27 juin 2001 étant exécutoire ;
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule sans renvoi l’arrêt n° 122 du 12 mars 2002 rendu entre les parties.
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
ms Babacar KEBE = Célina 15 2 J= SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI20049FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 28/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-01-28;9 ?
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