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28/01/2004 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2004, 8


Texte (pseudonymisé)
Arrêtn° seen 8
du 28/01/04
Social
TOTAL FINA ELF SENEGAL
0
Contre
Ac Aa C
0
RAPPORTEUR:
Yaya Amadou DIA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
28 janvier 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ; Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE

QUATRE
ENTRE :
La Société TOTAL-FINAL-ELF-SENEGAL sise à Dakar, Km 3, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu...

Arrêtn° seen 8
du 28/01/04
Social
TOTAL FINA ELF SENEGAL
0
Contre
Ac Aa C
0
RAPPORTEUR:
Yaya Amadou DIA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
28 janvier 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ; Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La Société TOTAL-FINAL-ELF-SENEGAL sise à Dakar, Km 3, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Af A et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ae Ad Ah, Dakar ;
:
Ac Aa C demeurant à Dakar, Cité Diamalaye 2 villa n° 501 E, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ag Ab et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ai Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Af A et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de TOTAL-FINA-ELF- SENEGAL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 25 juin 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 82 en date du 6 février 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement du 15 décembre 1999 ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation du principe général de droit social selon lequel la perte de confiance repose sur des faits objectifs ; dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 26 juin 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU les mémoires en défense produits pour le compte de Ac Aa C
Lesdits mémoires enregistrés au greffe de la Cour de cassation les 2 août et 29 septembre 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit pour le compte du demandeur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 29 octobre 2002 et tendant à adjuger à B X, l’entier bénéfice de son pourvoi et de son mémoire ;
VU le mémoire en réplique produit pour le compte du demandeur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 28 novembre 2002 et tendant à adjuger à Monsieur Ac C l’entier bénéfice de son mémoire en réponse du 2 août 2002 ;
LA COUR
OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport,
OUI Me Moustapha FAŸE, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par procès-verbal de comparution en date du 25 juin 2002, Mes Af A et Associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société TOTAL- FINA-ELF- SENEGAL se sont pourvus en cassation contre l’arrêt n° 82 du 6 février 2002 rendu par la Première Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
SUR LA RECEVABILITE -
Attendu que le pourvoi a été formé sans que l’expédition de l’arrêt attaqué ne soit produite ;
N SOCI20048FBA 2 Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable en application de l’article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS -
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 82 du 6 février 2002 rendu par la Première Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Yaya Amadou DIA, Auditeur-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur, et le Greffier.
Le Président Président Le ee … L’Auditeur-rapporteur Le(Greffier
Babacar KEBE … Célina SECK CISSE Les Amadou DIA A R.DARO
3 SOCI20048FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 28/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-01-28;8 ?
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