La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2004 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2004, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt ce n° 12 eee
du 28/01/04
Social
AFRICAMER
0
Contre
Ac Ad
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 28 janvier 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTR

E :
La Société AFRICAMER sise à Dakar, Nouveau Quai de Pêche, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cou...

Arrêt ce n° 12 eee
du 28/01/04
Social
AFRICAMER
0
Contre
Ac Ad
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 28 janvier 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La Société AFRICAMER sise à Dakar, Nouveau Quai de Pêche, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cour, 19, rue Aa Ab Af, Dakar ;
D’une part; ET :
Ac Ad demeurant aux Parcelles- Assainies, Unité 8 villa n° 300, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes KANIJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société AFRICAMER ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 7 avril 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 366 en date du 5 novembre 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 56 du Code du Travail ; défaut de base légale, absence de motivation ;
VU l’arrêt attaqué ;
SOCI200412FBA VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Ac Ad ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 avril 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail
Vu l’article visé au moyen ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit.
Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts » ;
Attendu que pour allouer la somme de 10 000 000 F CFA à WADE, le juge d’appel se borne à affirmer que ladite somme est raisonnable au vu des circonstances du licenciement ;
Attendu qu’une telle motivation qui ne prend pas en compte les éléments d’appréciation indiqués dans le texte précité est manifestement insuffisante justifiant ainsi la cassation de l’arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 366 du 5 novembre 2002 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar en ce qu’il a violé l’article L 56 du Code du Travail.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae.
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 28/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-01-28;12 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award