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28/01/2004 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2004, 11


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 11 seen
du 28/01/04
Social
SDE
0
Contre
Ac Ab
0
RAPPORTEUR:
Yaya Amadou DIA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 28 janvier 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ; Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE

:
La S.D.E. (Sénégalaise des Eaux) sise à Dakar, Centre de Hann, Route du Front de Terre BP 224 mais ayant élu domicile en l’étude de ...

Arrêt n° 11 seen
du 28/01/04
Social
SDE
0
Contre
Ac Ab
0
RAPPORTEUR:
Yaya Amadou DIA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 28 janvier 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ; Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
La S.D.E. (Sénégalaise des Eaux) sise à Dakar, Centre de Hann, Route du Front de Terre BP 224 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour 73 bis, rue Aa Ae Af, Dakar ;
D’une part; :
Ac Ab demeurant à Tambacounda, BP
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Sénégalaise des Eaux (S.D.E.) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 14 février 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 73 en date du 22 août 2002 par lequel la Cour d’Appel de Kaolack a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (article L 213, L 216 et L 217 du Code du Travail) ;
VU l’arrêt attaqué ;
SOCI200411FBA VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Ac Ab ;
VU la lettre du Greffe en date du 17 février 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
LA COUR
OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué que Ac Ab a été embauché le 1° janvier 1992 à la SDE en qualité d’agent de recouvrement ; qu’il était titulaire d’un mandat de délégué de personnel suppléant, mandat qu’il a exercé jusqu’à la date du 10 février 1998 ; que de nouvelles élections ont été organisées le 10 juin 1998 ; que par jugement en date du 2 octobre 2001 confirmé par l’arrêt objet du présent pourvoi, la Cour d’appel a ordonné sa réintégration et condamné la Société Sénégalaise des Eaux (SDE) à lui payer diverses indemnités ;
Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l’article L 213 du Code du Travail -
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir violé l’article précité en décidant qu’en dépit de sa promotion de la 6°"° catégorie à la catégorie A.M.1. Ab avait encore la qualité de délégué de personnel ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen tirées de la violation de l’article L 216 du Code du Travail
Attendu que sous ces branches la SDE soutient que la Cour d’appel a fait une mauvaise application des articles L 216 et L 217 du Code du Travail en faisant bénéficier à Ab d’indemnités compensatrices et supplémentaires alors qu’à la date du licenciement il n’était plus délégué du personnel ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES -
Attendu qu’aux termes de l’article L 213 du Code du Travail « chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions qui le remplace en cas d’absence motivée, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle. » et qu’aux termes de l’article L 216 du même Code, le bénéfice de la protection prévue pour le licenciement est applicable « aux délégués du personnel pendant la période comprise entre la fin de leur mandat et l’expiration des trois mois suivant le nouveau scrutin » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que le délégué de personnel bénéficie de la protection tant que son mandat est en cours ou jusqu’à son remplacement par le délégué suppléant en cas de survenance de l’un des événements prévus par l’article L 213 précité ;
Attendu que la Cour d’appel qui relève que le fait pour Ab de changer de catégorie professionnelle alors qu’il n’a pas été remplacé en sa qualité de délégué du personnel ne peut, par ce seul fait, entraîner ni la perte de son mandat électif ni celle de la protection prévue pour le licenciement des délégués de personnel, loin de violer la loi, en a fait, au contraire, une correcte application ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 73 du 22 août 2002 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Ad.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Yaya Amadou DIA, Auditeur-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE — CélinaSECK CISSE = Yaya Amadou DIA
3 SOCI200411FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 28/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-01-28;11 ?
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