La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2004 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2004, 10


Texte (pseudonymisé)
du 28/01/04
Social
Héritiers Af A
0
Contre
Souleymane DIALLO et Moussa MANGANE
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 28 janvier 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JANVIER DEUX

MILLE
QUATRE
ENTRE :
Les Héritiers Feu Af A demeurant à Dakar, Parcelles-Assainies Unité 1 villa n° 220 mais ayant élu domic...

du 28/01/04
Social
Héritiers Af A
0
Contre
Souleymane DIALLO et Moussa MANGANE
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 28 janvier 2004
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE
QUATRE
ENTRE :
Les Héritiers Feu Af A demeurant à Dakar, Parcelles-Assainies Unité 1 villa n° 220 mais ayant élu domicile en l’étude de Me El Hadj Mame GNING, avocat à la Cour, 82, avenue Ac Ae, Dakar ;
D’une part; ET:
Souleymane DIALLO et Moussa MANGANE demeurant à Golf Sud, Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ab B et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ad B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me El Hadj Mame GNING, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Héritiers feu Af A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4 décembre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 269 en date du 9 juillet 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 127 et 116 anciens du Code du Travail ; contradiction et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
> SOCI200410FBA 1 VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 décembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Souleymane DIALLO et Moussa MANGANE ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 8 janvier 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique sur la Cour de cassation « lorsque, après cassation d’un premier arrêt… rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt … est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’après cassation par arrêt n° 24 du 24 janvier 2001 d’un premier arrêt n° 359 prononcé le 26 octobre 1999 par la Cour d’appel de Dakar, un second arrêt n° 269, objet du présent pourvoi, rendu le 9 juillet 2002 par la même Cour autrement composée dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par le même moyen tiré de la violation de l’article 127 du Code du Travail ;
Qu’il y a lieu de saisir les chambres réunies ;
PAR CES MOTIFS -
Ordonne la saisine des chambres réunies.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
AN 2
SOCI200410FBA M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le Greffier.
Le 5 sut Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE cames SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI200410FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 28/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-01-28;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award