Arrêt n° nana 33 =
du 20-01-2004
Pénal
Af Ad C
0
Contre
Ministère public
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
20 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Af Ad C né le … … … à St-Louis, de Amadou et de Ab A, délégué médical, demeurant à Ac Ae Aa B villa n° 554,
demandeur ;
D’une part, ET :
Le Ministère public,
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 3 avril 1987 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Ogo KANE DIALLO, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af Ad C contre l’arrêt n° 2 du 1” avril 1987 rendu par la Cour d’assises de Dakar qui a condamné ce dernier pour meurtre à 12 (douze) années de travaux forcés ;
Sow LA COUR
Vu l’ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 3 avril 1987, Maître Ogo Kane DIALLO, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Af Ad C, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 2 rendu le 1 avril 1987 par la Cour d’assises de Dakar qui l’a condamné à douze (12) années de travaux forcés ;
Attendu que le demandeur n’a produit aucun moyen de défense au soutien de son recours ;
Qu’il échet dès lors de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af Ad C contre l’arrêt n° 02 rendu le 1” avril 1987 par la Cour d’assises de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cure pe
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en se Bépale-> en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présen e et Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller -Rapporteur ; 6 Le
Kaïré Sow FALL, Conseiller ; En regstré = : DAKAR iv, >
Public En et avec présence l’assistance de Monsieur de Maître Cheikh Ndèye Tidiane Macoura DIAKHA CISS au GA avo æ ol ECR sf mate md ta
et le Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Conseiller- Le rep Con ES r, le Conseiller
Maïssa DIOUF Cheikh Tidiane CO ALY Kaïré So 5
LE GREFFIER
Ndèye ra CISSE
2 PENA200430DID