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20/01/2004 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2004, 31


Texte (pseudonymisé)
du 20-01-2004
Pénal
Ag Ad A
0
Contre
Mamadou Sangholé SOW
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
20 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
| LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTR

E :
Ag Ad A dit Aa né le … … … à Ac, de Bélal et de Ae A éleveur domicilié à Ac B D/Linguère R/Louga
demandeur, faisant élection...

du 20-01-2004
Pénal
Ag Ad A
0
Contre
Mamadou Sangholé SOW
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
20 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
| LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ag Ad A dit Aa né le … … … à Ac, de Bélal et de Ae A éleveur domicilié à Ac B D/Linguère R/Louga
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou Aly KANE, avocat à la Cour ;
D’une part, ET:
Mamadou Sangholé SOW né en 1968 à Sébé, de Sangholé et de Af Ah A, Berger demeurant à Ad Ab, A/Sagata Djoloff D/Linguère R/Louga ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 septembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Amadou Aly KANE avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ag Ad A contre l’arrêt n° 686 du 10 septembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé en toutes les dispositions le jugement n° 72 du 29 septembre 2000 Sow rendu par le tribunal départemental de Linguère ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi partie civile à l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a consigné ni l’amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il échet dès lors de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ag Ad A déchu de son pourvoi formé le 17 septembre 2001 contre l’arrêt n° 686 rendu le 10 septembre 2001 par la 1° chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller -Rapporteur ;
Kaïré Sow FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Conseiller- Rapporteur, EcmakP 07 et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER -RAPPORTEUR LE CON. ILLER 6? sf
Cheikh Tidiane COULIBALY Kaïré se T, déve
LE GREFFIER
Ndèye r& CISSE 10
PEN 00430DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 20/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-01-20;31 ?
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