du 20-01-2004
Pénal
Af A
0
Contre
Gallo Aly SOW et Oumar SOW
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
20 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Af A né le … … … à …, de El hadji Belal et de Ab Ak A gardien domicilié à Ai C D/Linguère R/Louga
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou Aly KANE, avocat à la Cour ;
ET:
1°) Am Ag A âgé de 20 ans, fils de Diamody et de Ah A, Berger demeurant à Gatty ASagata Djoloff D/Linguère R/Louga ;
2°) Oumar SOW né le … … … à … de Ac et de Aj A, Berger demeurant à Bawane ASagatta Djoloff D/Linguère R/Louga ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 septembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Amadou Aly KANE avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af A contre l’arrêt n° 685 Sow du 10 septembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé en toutes les dispositions le jugement entrepris qui a relaxé Gallo Aly SOW et Oumar SOW et débouté Af A ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi partie civile à l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a consigné ni l’amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il échet dès lors de le déclarer déchu de son pourvoi en application de l’article 17 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 685 rendu le 10 septembre 2001 par la 1° chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassatioh ?
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale
en Messieurs son audience : publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents EE débat @ t
Kairé Sow FALL, Conseiller ;
Public En et avec présence l’assistance de Monsieur de Maître Cheikh Ndèye Tidiane Macoura DIAKHATE, CISSE, Greffier évocat ; général Q rep 7 SE FOI A MRAIT 1) INISiÈTE
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Conseilleres porte C'énbeiller et le Greffier. æ
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LE GREFFIER
2 PENA200430DID