La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2004 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2004, 30


Texte (pseudonymisé)
du 20-01-2004
Pénal
Af A
0
Contre
Gallo Aly SOW et Oumar SOW
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
20 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :


Af A né le … … … à …, de El hadji Belal et de Ab Ak A gardien domicilié à Ai C D/Linguère R/Louga
demandeur, faisant élection ...

du 20-01-2004
Pénal
Af A
0
Contre
Gallo Aly SOW et Oumar SOW
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
20 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré FALL, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Af A né le … … … à …, de El hadji Belal et de Ab Ak A gardien domicilié à Ai C D/Linguère R/Louga
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou Aly KANE, avocat à la Cour ;
ET:
1°) Am Ag A âgé de 20 ans, fils de Diamody et de Ah A, Berger demeurant à Gatty ASagata Djoloff D/Linguère R/Louga ;
2°) Oumar SOW né le … … … à … de Ac et de Aj A, Berger demeurant à Bawane ASagatta Djoloff D/Linguère R/Louga ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 septembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Amadou Aly KANE avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af A contre l’arrêt n° 685 Sow du 10 septembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé en toutes les dispositions le jugement entrepris qui a relaxé Gallo Aly SOW et Oumar SOW et débouté Af A ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi partie civile à l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a consigné ni l’amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il échet dès lors de le déclarer déchu de son pourvoi en application de l’article 17 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 685 rendu le 10 septembre 2001 par la 1° chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassatioh ?
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale
en Messieurs son audience : publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents EE débat @ t
Kairé Sow FALL, Conseiller ;
Public En et avec présence l’assistance de Monsieur de Maître Cheikh Ndèye Tidiane Macoura DIAKHATE, CISSE, Greffier évocat ; général Q rep 7 SE FOI A MRAIT 1) INISiÈTE
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Conseilleres porte C'énbeiller et le Greffier. æ
LE PRE ENT LE CONSEILLER -RAPPORTEUR LE CON B
Ab Z Ae Aa X Ad Al A Y
LE GREFFIER
2 PENA200430DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 20/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-01-20;30 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award