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06/01/2004 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2004, 29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 29
du 06-01-2004
Pénal
Ae B C GMAE
0
Contre
MP - Ab A
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
6 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE , Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIFRE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENT

RE :
Ae B, directeur général du groupe Aa Ad Ac dit GMAE demeurant au n° 179, Boulevard général de Gaulle à Dakar ;
demandeur, faisant...

Arrêt n° 29
du 06-01-2004
Pénal
Ae B C GMAE
0
Contre
MP - Ab A
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
6 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE , Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIFRE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ae B, directeur général du groupe Aa Ad Ac dit GMAE demeurant au n° 179, Boulevard général de Gaulle à Dakar ;
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou Moustapha DIAO, avocat à la Cour ;
ler. D’une part,
| 1°) Le Ministère Public ;
2°) Ab A demeurant à Rufisque, faisant élection de domicile en l’étude de Maître TOUNKARA, avocat à la Cour ;
| défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 30 mars 2000 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Mamadou Moustapha DIAO, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae B contre l’arrêt n° du 29 mars 2000 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dakar en date du 28 mai 1999 ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 43, 44 et
PENA200302DID Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
Que l’arrêt attaqué paraît régulier en la forme et que les faits souverainement constatés par les juges du fond justifient la qualification et la peine ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ae B contre l’arrêt ” du 29 mars 2000 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
résent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 06/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-01-06;29 ?
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