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06/01/2004 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2004, 28


Texte (pseudonymisé)
Arrêt a n° 28 tt
du 06-01-2004
Pénal
Ae C
0
Contre
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
6 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE , Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
| A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ae C né en 1

925 à Wilanène ANganda D/ Kaffrine de Lamine et de Ac ex-délégué de quartier de Diamaguène à Kaffrine
demandeur ;
ET :
Ad B née en 1...

Arrêt a n° 28 tt
du 06-01-2004
Pénal
Ae C
0
Contre
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
6 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE , Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
| A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Ae C né en 1925 à Wilanène ANganda D/ Kaffrine de Lamine et de Ac ex-délégué de quartier de Diamaguène à Kaffrine
demandeur ;
ET :
Ad B née en 1977 à Kaffrine, de Mbaye et de Ac A, ménagère demeurant au lieu de naissance
défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé le 19 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Aa par Ae C, agissant en son nom et pour son propre compte contre l’arrêt n° 128 du 16 novembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé la dame Ad B au bénéfice du doute du chef de faux et usage de faux dans les documents administratifs ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
PENA200. DID Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que le demandeur au pourvoi, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué n’a consigné ni l’amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes suscités
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 128 rendu le 16 novembre 2001 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Aa
Le condamne à l’amende et aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Ab
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
Issakha GUEYE, Conseiller
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé + par le Président DO Rapporteur, les Conseillers et le Greffier
see Maïssa LE PRESIDENT DIOUF -RAPPORTEUR LS. fs Tidi an Ÿ ES CONSEILLERS CONSEILLERS
2 PENA200302DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 06/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-01-06;28 ?
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