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06/01/2004 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2004, 26


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 26
du 6-01-2004
Pénal
Djibril FAYE- MP
Contre
Ac A
0
RAPPORTEUR:
Issakha GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
6 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
1°) le Ministère pu

blic ;
2°) Ai Af né le … … … à Keur Lat Ab A/Ngoye D/Bambey R/Diourbel, des feus Ad et de Ah C, cultivateur, demeurant au lieu de nai...

Arrêt n° 26
du 6-01-2004
Pénal
Djibril FAYE- MP
Contre
Ac A
0
RAPPORTEUR:
Issakha GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
6 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
1°) le Ministère public ;
2°) Ai Af né le … … … à Keur Lat Ab A/Ngoye D/Bambey R/Diourbel, des feus Ad et de Ah C, cultivateur, demeurant au lieu de naissance ;
demandeurs ;
D’une part; :
Ac A né le … … … à Keur Lat Ab, de Djibril et de Ag Af, commerçant demeurant à Sotrac Mermoz à Dakar ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 20 février 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Ai Af, agissant en son nom et pour son propre compte contre l’arrêt n° 124 du 19 février 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement entrepris ayant relaxé Ac A et Ae Aa B du chef de vol en réunion et débouté Ai Af sur l’action civile ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 17 ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que le demandeur partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué n’a consigné ni l’amende de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement, conformément aux prescriptions du texte de loi susvisé
Qu'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi
PAR CES MOTIFS
Déclare Ai Af déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 124 rendu le 19 février 2003 par la Cour d’appel de Dakar
Le condamne à l’amende et aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée g
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cppsatiot
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messie va).
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ; see
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller > a
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller. Grteur et le Greffier
Maïssa DIO Cheikh Tidiane COULIB Iss a G
LE GREFFIER
Ndèye ago CISSE
2 PENA200420DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 06/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-01-06;26 ?
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