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06/01/2004 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2004, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 24
du 6-01-2004
Pénal
Aa A dit Paul
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane D'AKHATE
AUDIENCE:
6 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Aa A dit Paul nÃ

© en 1967 à Mbour, de Ad et de Ac A, marchand d’objets d’art demeurant à Thiocé Est S/C Ae A ;
demandeur ;
D’une part;
Le Mi...

Arrêt n° 24
du 6-01-2004
Pénal
Aa A dit Paul
0
Contre
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane D'AKHATE
AUDIENCE:
6 janvier 2004
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE QUATRE
ENTRE :
Aa A dit Paul né en 1967 à Mbour, de Ad et de Ac A, marchand d’objets d’art demeurant à Thiocé Est S/C Ae A ;
demandeur ;
D’une part;
Le Ministère public ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 10 décembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Ab par Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa A dit Paul contre l’arrêt n° 9 du S décembre 2001 rendu par la Cour d’assises de Ab qui a condamné Aa A dit Paul à 10 années de travaux forcés pour meurtre ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a pas produit de moyens au soutien de son recours
Qu’il échet dès lors de rejeter le pourvoi
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa A dit Paul contre l’arrêt n° 9 rendu le 10 décembre 2001 par la Cour d’assises de Ab
Le condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale. en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller -Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 06/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2004-01-06;24 ?
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