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16/12/2003 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 2003, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°21
du 16-12-2003
Pénal
Ac A X
0
Contre
M.P - Ab Z
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
16 décembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ac

A X, né en 1929 à Thiaroye S/mer, de Babacar et de Ag C, chauffeur demeurant au lieu de naissance, quartier Ai Ae Af chez lui-même,
demand...

Arrêt n°21
du 16-12-2003
Pénal
Ac A X
0
Contre
M.P - Ab Z
0
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
16 décembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ac A X, né en 1929 à Thiaroye S/mer, de Babacar et de Ag C, chauffeur demeurant au lieu de naissance, quartier Ai Ae Af chez lui-même,
demandeur ;
D’une part; ET:
1°/ le Ministère public ;
2°/ Ab Z née le … … … à …, D/Kébémer, de Ad Ah et de Aj B, ménagère demeurant à Thiaroye S/mer quartier Aa Y chez elle-même ;
Statuant sur le pourvoi formé le 2 avril 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par le sieur Ac A X, agissant en son nom et pour son propre compte contre l’arrêt n° 194 du 2 mars 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui l’a condamné à payer à Ab Z à titre dommages et intérêts la somme de 100.000 francs et a confirmé la condamnation à 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi condamné à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a consigné ni l’amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement.
Qu’il échet par application de l’article 17 de la loi organique précitée de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac A X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 194 rendu le 2 mars 2003 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller -rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier
LE PRE ENT LEC ILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER
Maïssa DIO Cheikh Tidiane COULIB Is. a GUEYE
LE GREF FIER
Ndèye ac
2 PENA200420DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 16/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-12-16;21 ?
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