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16/12/2003 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 2003, 20


Texte (pseudonymisé)
Arrêtn° 20 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 16-12-2003
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Pénal
PREMIERE CHAMBRE STATUANT Mamadou COULIBALY EN MATIERE PENALE
0
Contre
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS
Ae Y et autres
0 ENTRE :
Mamadou COULIBALY né le … … … à Aa Ad R/ Matam de Ab et de Ag B A tisserand, demeurant au lieu de RAPPORTEUR: naissance,
Maïssa DIOUF dema

ndeur
MINISTERE PUBLIC: 1°/ Ae Y née le …… … … à Cheikh Tidiane DIAKHATE ...

Arrêtn° 20 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 16-12-2003
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Pénal
PREMIERE CHAMBRE STATUANT Mamadou COULIBALY EN MATIERE PENALE
0
Contre
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS
Ae Y et autres
0 ENTRE :
Mamadou COULIBALY né le … … … à Aa Ad R/ Matam de Ab et de Ag B A tisserand, demeurant au lieu de RAPPORTEUR: naissance,
Maïssa DIOUF demandeur
MINISTERE PUBLIC: 1°/ Ae Y née le …… … … à Cheikh Tidiane DIAKHATE Foumihara Diobé RMatam de Guéda et de Ac X, ménagère demeurant au lieu de naissance ;
2°/ Ac X née le … … … à Aa AUDIENCE: Ad R/ Matam de Oumar et de Af C, ménagère 16 décembre 2003 demeurant au lieu de naissance ;
Statuant sur le pourvoi formé le 31 janvier 2002 PRESENTS: suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Mamadou COULIBALY, agissant Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président en son nom et pour son propre compte contre l’arrêt n° 59 du 28 janvier 2002 rendu par la chambre Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha correctionnelle de ladite Cour qui, après avoir relaxé GUEYE, Conseillers Mamadou COULIBALY et Faty CAMARA du délit de Ndèye Macoura CISSE, Greffier coups et blessures volontaires et réciproques, a condamné Ac X à une amende de 10.000 francs assortie du sursis.
MATIERE:
LA COUR
Pénale
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur prévenu relaxé dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a consigné ni l’amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement.
Qu'il doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi, par application de l’article 17 du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Mamadou COULIBALY déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 59 rendu le 28 janvier 2002 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président -rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers, et le Greffier
LE PRESIDE PORTEUR Ga LES CONSEILLERS
aïssa DIO Cheikh Tidiane COULIB Issakha GUEYE
LE GREFFIER ,u
2 PENA200420DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 16/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-12-16;20 ?
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