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16/12/2003 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 2003, 19


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 19 me
du 16-12-2003
Pénal
Aa Ad B
0
Contre
Ac A
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
16 décembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
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Arrêt n° 19 me
du 16-12-2003
Pénal
Aa Ad B
0
Contre
Ac A
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
16 décembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Aa Ad B né le … … … à … sur Marne, Val de Marne en France, de Bernard et de Af C, directeur de la Société AFCO demeurant à Dakar,
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Ab X et KAMARA, avocats à la Cour ;
ET:
Ac A demeurant à Nguekhokh D/ Mbour ;
défendeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Daouda BA, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 7 avril 1998 par déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maîtres LO et KAMARA avocats à la Cour, munis d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa Ad B directeur de la Société AFCO, contre l’arrêt n° 287 du 1” avril 1998 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, alloué à Ac A la somme de 1.500.000 (un million cinq cent mille francs ) à titre de dommages et intérêts et condamné Aa Ad B à lui payer cette somme.
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
À (y PENA200419DID - 1 Oui Monsieur Maïssa DIOUF, président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ac A a porté plainte contre B, en dénonciation calomnieuse ;
Qu'’en effet, Aa Ad B, après avoir découvert entre les mains de Ac A une ramette de papier qu’il croyait appartenir à la Société AFCO qu’il dirige, avait porté plainte pour vol contre Ac A, et l’a licencié, plainte classée sans suite par le ministère public ;
Que la Cour d’appel, infirmant le jugement sur l’action civile, et se fondant sur l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, a condamné B à payer à DIOUF la somme d’un million cinq cent mille francs, à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en que la Cour d’appel a condamné B au paiement de dommages et intérêts, aux motifs qu’il a porté plainte pour vol contre A et l’a licencié, parce qu’il pensait que la ramette de papier canon découvert dans son sac, lui appartenait, alors qu’il résulte de l’enquête préliminaire et des notes d’audience que la ramette était découverte, cachée dans une enveloppe DHL ;
Que la société AFCO représente la marque Fiat et n’a jamais commercialisé de papier quelconque ;
Que DIOUF s’est procuré une facture délivrée par Ae Y, postérieurement aux faits ;
Mais attendu que la dénaturation des faits est la dénaturation d’un écrit clair et précis et ne saurait s’appliquer à l’interprétation des faits matériels souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis ;
Attendu que le deuxième moyen est pris de l’insuffisance de motifs, défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel a retenu la responsabilité de B sur le fondement de la faute civile, aux motifs qu’il a porté plainte pour vol contre Ac A, sans s’assurer que ses soupçons étaient fondés, alors qu’elle a omis d’exposer les faits de manière complète et fidèle pour caractériser l’imputabilité prévue à l’article 118 du code des obligations civiles et commerciales ; et que le fait de saisir la police des faits qu’il estime constitutifs de vol, ne saurait suffire à constituer une faute ;
Que le troisième moyen est pris de la contradiction de motifs, en ce que la Cour d’appel a fondé sa décision sur le fait que B a porté plainte à la police sans s’assurer que ses soupçons étaient fondés, tout en retenant qu’après le classement sans suite de cette plainte il s’est abstenu de saisir le juge d’instruction par plainte avec constitution de partie civile ou le tribunal par citation directe ;
Mais pour retenir la faute civile prévue à l’article 457 du code de procédure pénale, et condamner
B au paiement de dommages et intérêts, la Cour estime que « attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’intimé en portant plainte pour vol contre l’appelant qu’il a licencié de son emploi sans s’être auparavant assuré si les soupçons de vol de la ramette de papier suscitée, porté sur lui, étaient fondés ou non, a commis une faute » ;
‘ \ - qui s’ensuit que la Cour d’appel qui reproche à B une faute, même légère, au
sens du droit civil, mais prévue à l’article 457 susvisé, a justifié sa décision, et par suite, les moyens réunis mais mal fondés, doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 7 avril 1998 par Aa Ad B es-qualité de directeur de la Société AFCO, contre l’arrêt n° 287 du 1” avril 1998 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l’amende ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président -rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers, et le Greffier
-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Cheikh Tidiane COULIBALY Issgkha GUEYE
3 PENA200419DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 16/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-12-16;19 ?
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