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02/12/2003 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 2003, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 14
du 2-12-2003
Pénal
BCEAO
0
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
2 décembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TROIS
ENTRE :r> La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (B.C.E.A.O) prise en la personne de son représentant légal, faisant élection de domi...

Arrêt n° 14
du 2-12-2003
Pénal
BCEAO
0
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
2 décembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (B.C.E.A.O) prise en la personne de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Makhtar DIOP, avocat à la Cour, demanderesse ;
D’une part; :
Aa A, économiste, demeurant à Dakar, 34, rue Docteur Thèze faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Guédel NDIAYE et Souleymane MBAYE, avocats à la Cour ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 29 mai 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par maître Mouhamadou Makhtar DIOP, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la B.C.E.A.O contre l’arrêt n° 92 du 23 mai 2002 rendu par la chambre d’accusation de ladite Cour qui a confirmé l’ordonnance de non lieu du doyen des juges d’instruction en date du 28 juin 2001 ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
- Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce qu’il ressort
de l’arrêt attaqué « qu’aucun élément du dossier n’établit qu’il y a eu dégradation des serveurs dont s’est plaint la B.C.E.A.O ni détérioration des données » ;
Que les juges du fond ont affirmé et soutenu que les rapports d’expertise n’ont pu déceler les dégradations sur les serveurs ;
Alors qu’il ressort du procès-verbal d’enquête préliminaire que le « transport sur les lieux a permis de constater l’état lamentable des deux serveurs qui présentent des traces de forte corrosion visibles à l’ intérieur des machines et qu’il s’agit là, incontestablement d’une affirmation faite par les juges du fond et contraire aux éléments objectifs contenus dans le dossier ;
Attendu que le grief de dénaturation n’est recevable que lorsque les juges du fond méconnaissent le contenu ou le sens d’un écrit clair et précis et non lorsqu’ils apprécient souverainement les faits ;
Il s’en déduit que ce moyen devrait être rejeté ;
Sur les Moyens réunis :
- Sur le second moyen pris de l’insuffisance de motifs en ce que la
chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance de non-lieu aux motifs que la preuve des dégradations n’a pas été rapportée ;
Alors que l’information a pour objet de réunir les éléments de preuve à charge mais aussi à décharge ; et que les juges du fond n’ont pu ignorer que les serveurs endommagés avaient fait l’objet de scellé et qu’ils auraient dû ordonner une expertise, qu’en s’y abstenant ils ont privé leur décision d’une base légale ;
- Sur le troisième moyen pris de la contrariété des motifs en ce qu’il
ressort de l’arrêt attaqué que les constatations matérielles des policiers enquêteurs n’ont pas pris en évidence l’existence de dégradation alors que les dégradations sont visibles à l’œil nu et ne nécessitent aucune expertise particulière ;
- Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article 171 du code de
procédure pénale en ce qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ;
Alors que l’analyse du dossier démontre à suffisance que l’inculpé croule sous le poids excessivement suffisant des charges suite aux témoignage et constatations faites ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la Cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle a été saisie ;
Il s’ensuit que les moyens réunis, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, devraient être écartés et que dès lors le pourvoi devrait être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la B.C.E.A.O contre l’arrêt n° 92 de la chambre d’accusation de Dakar rendu le 23 mai 2002 ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier > ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président- Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Maïssa DIOUF Cheikh Tidiane COULIBALY I a GUEYE
LE GREFFIER
Ndèye Mäcoutä CISSE
3 PENA2003014DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 02/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-12-02;14 ?
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