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02/12/2003 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 2003, 13


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 13
du 2-12-2003
Pénal
Administration des Douanes
0
Contre
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
2 décembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
L’Administr

ation des Douanes prise en la personne de son directeur général représenté par Af A X, chef du bureau des affaires juridiques et du cont...

Arrêt n° 13
du 2-12-2003
Pénal
Administration des Douanes
0
Contre
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
2 décembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
L’Administration des Douanes prise en la personne de son directeur général représenté par Af A X, chef du bureau des affaires juridiques et du contentieux,
demandeur ;
Ab C chauffeur demeurant à la rue Dial Diop x Reims à Dakar, défendeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 janvier 1997 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Af Aa A X, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de l’Administration des Douanes contre l’arrêt n° 11 du 16 janvier 1997 rendu par la chambre d’accusation de ladite Cour qui a confirmé l’ordonnance de non lieu rendu le 18 décembre 1996 par le doyen des juges d’instruction du tribunal régional hors classe de Dakar et ordonné la restitution des sommes et documents saisis ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d’office ;
Attendu que l’administration des Douanes n’a pas interjeté appel contre l’ordonnance de non-lieu confirmée par l’arrêt qu’elle attaque par le présent pourvoi ;
Qu'en effet, le sieur Af Aa A, chef du Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux, muni d’un pouvoir spécial du 17 janvier 1997 délivré par Monsieur Ac Ae B, directeur général des Douanes, s’est pourvu en cassation le 17 janvier 1997, contre l’arrêt n° 11 du 16 janvier 1997 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu du 18 décembre 1996, en décidant qu’il n’y avait pas lieu à suivre, et en ordonnant la restitution de la somme de 110.760 francs français et des documents administratifs saisis ;
Que dès lors, l’administration de la Douane, partie civile, pert la qualité de partie au procès, et par suite, son pourvoi est irrecevable ; (Ad p. 109 ; crim 24 1960, B. n° 277) ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par l’administration de la Douane le 17 janvier 1997 contre l’arrêt n° 11 du 16 janvier 1997 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
2 PENA2003013DID En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
DIOUF Cheikh Tidiane COULIBALY Issakha GUEYE
Ndèye Macoura CISSE
3 PENA2003013DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 02/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-12-02;13 ?
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