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24/11/2003 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 novembre 2003, 7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 7
du 24/11/03
Social
IPM - SSRT
0
Contre
Ae A
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ai Am Ag B
AUDIENCE:
du 24 novembre 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
LUNDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX
MILLE TROIS
ENTRE :
L’IPM

SSRT sise à Mbour, quartier Escale Parcelle n° 1 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Aj Ab et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, ...

Arrêt n° 7
du 24/11/03
Social
IPM - SSRT
0
Contre
Ae A
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ai Am Ag B
AUDIENCE:
du 24 novembre 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
LUNDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX
MILLE TROIS
ENTRE :
L’IPM SSRT sise à Mbour, quartier Escale Parcelle n° 1 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Aj Ab et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Al Ab, Dakar ;
:
Diamaguène à Mbour chez lui-même mais ayant élu domicile en l’étude de Mes KANE et NIANE, avocats à la Cour, avenue Af Ad Ak, Thiès ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Institution de Prévoyance Maladie de la Société Sénégalaise de Réalisation Ah dite IPM SSRT ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 20 décembre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 31 en date du 13 janvier 1998 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par absence de motif constitutif d’un défaut de base légale ;
«ph SOCI20037FBA 1 VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Ae A ;
VU la lettre du Greffe en date du 20 décembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Ai Am Ag B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
s U R LE MOYEN UNIQUE PRIS D’UN DEFAUT DE MOTIFS -
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l’insuffisance de motifs constitue un défaut de motifs ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la demanderesse à payer une indemnité de transport au motif qu’elle n’a pas rapporté la preuve que Ae A était transporté par un car spécialement affecté au personnel par l’employeur ;
Attendu qu’en se déterminant par ce seul motif, sans s’assurer que les prétentions du travailleur selon lesquelles il est domicilié à plus de trois kilomètres de son lieu de travail et qu’il se transportait par ses propres moyens sont fondées, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Qu'’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 31 rendu le 13 janvier 1998 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ac pour y être statué à nouveau ;
2 SOCI20037FBA Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Ai Am Ag B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE = Célina SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI20037FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 24/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-11-24;7 ?
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