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24/11/2003 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 novembre 2003, 6


Texte (pseudonymisé)
du 24/11/03
Social
Marie Ac B
0
Contre
Aj C
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ah Ai Af A
AUDIENCE:
du 24 novembre 2003 /
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
LUNDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX
MILLE TROIS
ENTRE :
Marie

Ac B demeurant à Diaksao- Diamaguène, Am mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73 bis...

du 24/11/03
Social
Marie Ac B
0
Contre
Aj C
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ah Ai Af A
AUDIENCE:
du 24 novembre 2003 /
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
LUNDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX
MILLE TROIS
ENTRE :
Marie Ac B demeurant à Diaksao- Diamaguène, Am mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Al Ab, Dakar ;
D’une part;
Aj C demeurant à Dakar, Immeuble KEBE, avenue A. Ak mais ayant élu domicile en l’étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, rue Ag Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Marie Ac B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 31 octobre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 299 en date du 22 juillet 1998 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 47 et 51 de l’ancien Code du Travail; contrariété de motifs ; insuffisance de motifs combinée avec une méconnaissance grave des articles 143, 115 et 55 de l’ancien Code du Travail ;
1 SOCI20036FBA VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Aj C ;
VU la lettre du Greffe en date du 6 novembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Ah Ai Af A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de la contradiction de motifs -
Attendu que pour débouter Marie Ac B de ses demandes en paiement de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt attaqué a relevé d’une part, « que les débats portaient essentiellement sur l’imputabilité de l’initiative de la rupture ; que la dame B à qui incombe la preuve de l’initiative de la rupture qu’elle voudrait imputer à l’employeur, s’est abstenue non seulement de rapporter cette preuve mais aussi de discuter de l’absence non-autorisée suivie de l’abandon de poste qui lui est reproché » et d’autre part, que « le licenciement de la demanderesse est légitime » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS -
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 122 rendu le 12 mars 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
* SOCI20036FBA 2 Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ad pour y être statué à nouveau ;
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Ah Ai Af A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE … Célina SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.PABO
3 SOCI20036FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 24/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-11-24;6 ?
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