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24/11/2003 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 novembre 2003, 5


Texte (pseudonymisé)
du 24/11/2003
Social
Ae A et Ab Ac
0
Contre
Abdoulaye DIOP
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Abdou Khadir Khaoussou DIOP
AUDIENCE:
du 24 novembre 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
LUNDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX
MILLE TROIS
E

NTRE :
Ae A et le « Ab Ac » demeurant à Dakar, entrée Patte d’Oie Builders face B 10 mais ayant élu domicile en l’étude de ...

du 24/11/2003
Social
Ae A et Ab Ac
0
Contre
Abdoulaye DIOP
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Abdou Khadir Khaoussou DIOP
AUDIENCE:
du 24 novembre 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
LUNDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX
MILLE TROIS
ENTRE :
Ae A et le « Ab Ac » demeurant à Dakar, entrée Patte d’Oie Builders face B 10 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Jean SILVA, avocat à la Cour, 22, rue Ad Aa, Dakar ;
:
Abdoulaye DIOP Technicien de sonorisation demeurant à Dakar, Patte d’Oie Builders villa n° G 63, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour, 15, rue Ad Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Jean SILVA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A et le « Ab Ac » ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 11 septembre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 63 en date du 30 janvier 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement de DIOP et condamné Ae A et le « Ab Ac » à lui payer diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par dénaturation des faits de la cause et méconnaissance des dispositions de l’arrêté n° 850 du 17 février 1997 ;
SOCI20035FBA VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 11septembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Abdoulaye DIOP ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 17 octobre 2002 et tendant à l’irrecevabilité du pourvoi et subsidiairement à son rejet ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Abdou Khadir Khaoussou DIOP, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE -
Attendu que par lettre du 18 juillet 2002 reçue contre décharge le 19 juillet 2002 par le cabinet de Me Jean SILVA, conseil du demandeur au pourvoi, Me Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du défendeur Abdoulaye DIOP a fait tenir l’arrêt attaqué à la partie adverse ;
Que par voie de conséquence et en dépit de la notification faite le 28 août 2002 par le greffier à la demande de Me SILVA, le pourvoi du 11 septembre 2002 doit être déclaré irrecevable comme étant formé hors le délai de 15 jours prévu par l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS -
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 63 rendu le 30 janvier 2002 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
“h SOCI20035FBA 2 Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdou Khadir Khaoussou DIOP, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
L- ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Célina SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI20035FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 24/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-11-24;5 ?
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