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18/11/2003 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 novembre 2003, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 10
du 18-11-2003
Pénal
Aj B
0
Contre
Talibouya SOW
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
18 novembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE
T

ROIS
ENTRE :
Aj B né le … … … à Ad X, de Ah et de Ae C éleveur, domicilié à Ai Af Ac D/Linguère, demandeur, faisant élection de dom...

Arrêt n° 10
du 18-11-2003
Pénal
Aj B
0
Contre
Talibouya SOW
RAPPORTEUR:
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
18 novembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Aj B né le … … … à Ad X, de Ah et de Ae C éleveur, domicilié à Ai Af Ac D/Linguère, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître TANDIAN, avocat à la Cour ;
D’une part, ET:
Talibouya SOW né le … … … à Tal-Tal de el Aa Ak et de Ag B, Berger domicilié à Loumbey CR Ad X ;
D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé le 8 mars 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître TANDIAN, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aj B contre l’arrêt n° 148 du 4 mars 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé le jugement n° 1 du 4 janvier 2001, rendu par le tribunal départemental de Linguère et relaxé Talibouya SOW au bénéfice du doute ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
-
PENA2003010DID Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas consigné l’amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu'il doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 17 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aj B déchu de son pourvoi formé le 8 mars 2002 contre l’arrêt n° 148 du 4 mars 2002 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller -Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER -RAPPORTEUR LE CONSEILLER
Mélissa DIQUF e heikh @ Ti EX, A Ab me
LE GREFFIER
2 PENA2003010DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 18/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-11-18;10 ?
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