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18/11/2003 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 novembre 2003, 09


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 09 ee
du 18-11-2003
Pénal
Aj Bi B et autres
0
Contre
Ministère public
0
RAPPORTEUR.
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE
18 novembre 2003
PRESENTS
Maïssa DIOUF, Président de Chambre.
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI DIX HUIT NOVEMBRE D

EUX MILLE
TROIS
ENTRE
°) Aj Bi B né le … … … à … ……… de Ao Bc et de Ak Bf Ba, transitaire, demeurant à la Sicap Dieuppeul 2 villa n° 249...

Arrêt n° 09 ee
du 18-11-2003
Pénal
Aj Bi B et autres
0
Contre
Ministère public
0
RAPPORTEUR.
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE
18 novembre 2003
PRESENTS
Maïssa DIOUF, Président de Chambre.
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE
°) Aj Bi B né le … … … à … ……… de Ao Bc et de Ak Bf Ba, transitaire, demeurant à la Sicap Dieuppeul 2 villa n° 2494 s/c Aq C
2°) Aw Ay Y né le … … … à …, fils de Maguette et de Ag Y, sans profession, demeurant à Aa Ad Ah parcelle n 1083 s/c sa mère ;
3°) Bd Ap B né le … … … à Pékin, de Ao Bc et de Ak Bf Ba, étudiant demeurant à la Sicap Dieuppeul 2 villa n° 2494
4°) Ai Bg B né le … … … à … de Ao Bc et de Ak Bf Ba, élève demeurant à la Sicap Dieuppeul 2 villa n° 2494
5°) As X née le …… … … à … de Av et de Ac Am décoratrice, demeurant au n° 86, rue Be A à Dakar
6°) Au X née le … … … à … de Av et de Ac Am décoratrice, demeurant au n° 86, rue Be A à Dakar ET demandeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Yérim THIAM et Assane SECK, avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part, :
1°) Le Ministère public ;
2°) Les héritiers de Ab AI ;
défendeurs ;
Statuant sur les pourvois formés le 27 décembre 1999 et 3 février 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar respectivement par Maître Assane SECK, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aj Bi B, Ai Bg B, Bd Ap B, Aw Ay Y, As X et Au X contre l’arrêt n° 289 du 11 novembre 1999 qui a prononcé la mise en accusation de Aj Bi B, Ai Bg B, Bd Ap B, Aw Ay Y, As X et Au X des chefs d’assassinat et de complicité d’assassinat, décerné contre eux sur ordonnance de prise de corps et les a renvoyés devant la Cour d’assises de Dakar pour y être jugés d’une part et d’autre part Maître Yérim THIAM, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aj Bi B, Aw Ay Y , Bd Ap B, contre l’arrêt n° 6 rendu le 30 janvier 2001 par la Cour d’assises de Dakar qui les a déclarés coupables de meurtres et les a condamnés à 15 années de travaux forcés, déclaré Ai Bg B, , As X et Au X coupables de complicité de meurtre les a condamnés à 10 années de travaux forcés et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande ;
Sur le pourvoi formé le 27 décembre 1999 par Maître Assane SECK, avocat à la Cour muni d’un pouvoir spécial, contre l’arrêt n° 289 du 11 novembre 1999 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel ;
Attendu que les demandeurs n’ont produit aucun moyen à l’appui de leur recours ;
que les réponses faites aux questions par les juges, dans leur intime conviction, justifient la décision attaquée ;
PENA200309DID qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;
Sur le pourvoi formé le 3 février 2001 par Maître Yérim THIAM, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, contre l’arrêt n° 6 des 29 et 30 janvier 2001, rendu par la Cour d’assises de Dakar ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi et les droits de la défense, en ce qu’il a déclaré Aj Bi B, Aw Ay Y, Bd Ap B, coupables de meurtre, les a condamnés chacun à quinze années de travaux forcés en application des articles 280, 285 et 432 du Code pénal ; Ai Bg B, As X et Au X, coupables de complicité de meurtre, les a condamnés chacun à dix années de travaux forcés en application des articles 45, 46, 280, 289 et 432 du même code, alors que :
- Premier moyen pris de la violation de l’article 264 du code de
procédure pénale, en ce que la liste des jurés pour la session des assises en cours 2000/2001, n’a ni était établie, encore moins notifiée aux accusés qui n’ont reçu notification que de la liste des jurés de l’année précédente 1999/2000 non valable pour la session en cours, alors que l’article 264 précité dispose que la liste des jurés conforme à l’article 248 du même code doit être notifiée à chaque accusé, et que la violation de cette formalité substantielle entraîne la cassation de l’arrêt de condamnation ;
- Deuxième moyen pris de la violation de l’article de l’article 270 alinéa
1 du code de procédure pénale, en ce que la composition de la cour d’assises est irrégulière puisque le tirage au sort des jurés n’est pas effectué sur une liste des jurés valable, comme il est dit au premier moyen et confirmé par l’arrêté n° 31-12-1999 - 09348 portant désignation des jurés de l’année 1999/2000, alors que le jury fait partie de la Cour dont l’irrégularité de la composition entraîne la cassation de l’arrêt de condamnation ; qu’il en est de même du tirage au sort des deux jurés Az AH et Ax B, effectué a l’audience d’ouverture de la session du 22 janvier 2001, pour le remplacement de jurés absents ;
- Troisième moyen pris de la violation de l’article 270 alinéa 1 et 273
alinéa 4 du code de procédure pénale, en ce que les jurés Af AG et An Z ont été tirés sur la liste supplémentaire pour la session d’assises, alors qu’au sens de la loi, le recours à cette liste ne peut intervenir que si, après radiations, il reste moins de vingt jurés disponibles, et alors qu’aucune radiation n’a été constatée par le président ;
- Quatrième moyen pris de la violation de l’article 276 alinéa 2 du code
de procédure pénale, en ce que le président et le greffier n’ont pas signé le procés-verbal du tirage au sort comme en atteste l’expédition délivrée au conseil des requérants le 6 février 2001, alors que selon une jurisprudence constante, il doit être signé par le greffier qui a assisté aux opérations (crim.9-8-1921
- Cinquième moyen pris de la violation des articles 284 alinéa 1, 276
alinéa 2 et 272 alinéa 1 du code de procédure pénale, en ce que :
e 1° branche, le Président et le Greffier n’ont pas signé le procès-verbal du 22 janvier 2001 susvisé, alors que même s’il était signé, le procés-verbal du tirage au sort devait être signé séparément ; À . ème branche, il n’est pas indiqué que le tirage au sort des deux jurés supplémentaires précités, ait été effectué en audience publique ;
- Sixième moyen pris de la violation de l’article 284 alinéa 1 et 2 du
code de procédure pénal, en ce que :
e1"° branche, la composition du jury est irrégulière puisque les deux jurés remplaçants ont été tirés au sort le 22 janvier 2001, avant l’ouverture de la session, alors que ce tirage devait avoir lieu après l’ouverture de la session, c’est-à-dire au moment où le président n’agit plus seul ;
+2" branche, ce remplacement des deux jurés défaillants n’a pas été notifié aux accusés qui n’étaient ni présents à l’audience du 22 janvier 2001, ni représentés, alors qu’ils devaient exercer leur droit à récusation ;
- Septième moyen pris de la violation de l’article 286 alinéas 1 et 2 du
code de procédure pénale, en ce que :
e 1° branche, selon le procès-verbal du 22 janvier 2001 précité, le président n’a pas donné lecture aux jurés de l’article 284 alinéa 1 du code de procédure pénal (plutôt article 286 alinéa 1) se contentant de lire l’article 262 du même code, alors que la mention « serment des jurés après lecture par Madame le Président de l’article 262 du code de procédure pénal à l’intention des jurés », ne permet pas de constater que le serment des jurés a été prêté conformément à la loi, et alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle ;
# 2°" branche, les jurés doivent prêter individuellement le serment, alors que la mention susvisée ne permet pas de le constater ;
e3""° branche, le procès-verbal susvisé n’indique pas que le serment a été prêté en audience publique ;
- Huitième moyen pris de la violation de l’article 233 alinéa 3 du code
de procédure pénale, en ce que :
e 1° branche, selon le procès-verbal des débats du 26 janvier et celui du 29 et 30 janvier 2001, l’assesseur titulaire Al A a été remplacé par l’assesseur suppléant El Bb Bh Y, alors que son empêchement n’a pas été préalablement constaté par une ordonnance motivée du président des assises, ce qui vicie la composition de la Cour ;
e2""° branche, selon le procès-verbal des débats du 26 janvier 2001, l’assesseur titulaire Ae At C a été remplacé par l’assesseur suppléant El Bb Bh Y, et sa présence ultérieure » lors des délibérations de la Cour, a vicié la composition de celle-ci, alors que l’assesseur suppléant appelé en remplacement, faisait définitivement partie de la Cour aux lieu et place de l’assesseur titulaire (crim.S janvier 1854, D.P. 1854, I, 84) ;
PENA200309DID - Neuvième moyen pris de la violation de l’article 251 du code de procédure pénale, en ce que ;
e 1° branche, l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation n’a pas été signifié ;
+ 2" branche, même si les accusés ont reconnu avoir reçu notification de l’arrêt de renvoi, ils n’ont pas reçu copie de l’arrêt ;
- Dixième moyen pris de la violation de l’article 256 du code de procédure pénale, en ce que le Président a interrogé les accusés au fond selon le procès-verbal d’interrogatoire du 10 janvier 2001, en leur demandant « s’ils persistaient dans les réponses consignées dans leurs précédents interrogatoires », alors que lors de l’interrogatoire d’identité, tout interrogatoire sur le fond entraîne la nullité ;
- Onzième moyen pris de la violation de l’article 288 alinéa 1 du code de procédure pénale, en ce qu’il ne résulte pas du procès-verbal des débats susvisé du 29 et 30 janvier 2001 que les audiences ont été publiques, alors que le huis clos n’a pas été ordonné, et que la mention sur l’arrêt de condamnation de la publicité de l’audience ne saurait pallier cette carence ;
- Douzième moyen pris de la violation de l’article 327 alinéa 1 du code de procédure pénale, et des droits de la défense, en ce qu’il résulte du procés-verbal de l’audience du 30 janvier 2001 que l’un des conseils de la partie civile a déposé des pièces nouvelles non communiquées à la défense, lors de sa plaidoirie, que la défense a demandé qu’il en lui soit donné acte, mais qu’un autre conseil de la partie civile a demandé qu’il lui soit donné acte du retrait de ces pièces, alors que la Cour en avait déjà pris connaissance, et que mention de l’incident a été portée sur le procès-verbal ;
- Treizième moyen pris de la violation de l’article 334 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce qu’il résulte du procès verbal de constat d’huissier du 31 janvier 2001, à la requête d’un des accusés, que les délibérations de la Cour d’assises ont été effectuées sur une table étroite, sans cloison permettant d’assurer le secret du vote ;
- Quatorzième moyen pris de la violation de l’article 344 du code de procédure pénale, en ce que le Président, suivant le procès-verbal des débats, n’a pas averti les accusés de la faculté qui leur a été accordée de se pourvoir en cassation, ni indiqué le délai du pourvoi ;
- Quinzième moyen pris de la violation de l’article 353 du code de procédure pénale, en ce qu’il est fait mention au procès-verbal des débats, de certaines déclarations de la partie civile et des accusés, sans que le président ne l’ordonne conformément au dit texte, alors qu’il a été jugé qu’il ne doit pas être mentionné que l’accusé a déclaré qu’il regrettait (crim.19-11-1964 Bull. 308 ; 24-4-1971 B 105 ; 21-12- 1971, Bull. 335) ;
- Et Seizième moyen pris de la violation de l’article 339 du code de procédure pénale, en ce que les feuilles des questions ne portent aucune indication relative à la peine qui a été infligée aux accusés, alors qu’il a été jugé que « il y a nullité s’il n’est pas fait mention sur la feuille de questions de la décision concernant la peine » (crim. 3-12-1942 D 1943 — 24 ; 7-3-1946 D 1946 — 222 ; 20-8-1948 B 288) ;
Vu la connexité, joignant les moyens :
Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 portant organisation judiciaire ;
h \ \ \ 5 Vu lesdits textes ;
Attendu qu’aux termes de la loi, l’erreur commise dans l’application des règles légales pour la formation du jury, si elle a un caractère causal, ainsi que toute violation d’une formalité substantielle, entraînent la nullité de l’arrêt de condamnation de la Cour d’assises ;
Mais attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure, que toutes les formalités légales ont été observées pour la formation du jury, la désignation des assesseurs, le déroulement des débats et les feuilles de questions ;
Qu'’ainsi l’arrêt attaqué a été rendu par une Cour d’assises régulièrement composée ;
Que dès lors et en l’absence de la violation d’une formalité substantielle dûment constatée, d’une erreur dans l’application des règles légales ayant un caractère causal de nature à vicier la procédure ou d’une violation des droits de la défense caractérisée, les moyens réunis doivent être rejetés comme mal fondés ;
PAR CES MOTIFS ;
Rejette le pourvoi formé le 27 décembre 1999, par les accusés, Ai Bg B, Bd Ap B, Aw Ay Y, As X, Au X, et Aj Bi B, contre l’arrêt n° 289 du 11 novembre 1999, rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Rejette le pourvoi formé le 3 février 2001 par les mêmes accusés Ar X B, Bd Ap B, Au X, As X, Aj Bi B et Aw Ay Y, contre l’arrêt n° 6 du 30 janvier 2001, rendu par la Cour d’assises de Dakar.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maissa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
PENA200309DID En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier
LE PRESIDENT -RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
OUF Cheikh Tidiane COULIBALY Issakha GUEYE
7 PENA200309DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 18/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-11-18;09 ?
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