La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2003 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 novembre 2003, 1


Texte (pseudonymisé)
pp Arrêtn° 1
du 12/11/03
Social
0
Contre
Ai B
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 12 novembre 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
La Ad Ae des Papiers Ak dite M

.S.P. sise à Dakar, 117, avenue Al Ab mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Af Ac et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa ...

pp Arrêtn° 1
du 12/11/03
Social
0
Contre
Ai B
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 12 novembre 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
La Ad Ae des Papiers Ak dite M.S.P. sise à Dakar, 117, avenue Al Ab mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Af Ac et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Am Ac, An ;
Ai B demeurant à Dakar, Sicap Liberté 3 villa n° 2030 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Alassane CISSE, avocat à la Cour, rue du Docteur Thèze x El Ag Aj Ah, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la M.S.P. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 27 mai 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 39 en date du 15 janvier 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
MATIERE: CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été Sociale pris en violation des articles L 54 et L 56 du Code du Travail ; insuffisance de motifs ;
A
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 28 mai 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ai B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 29 juillet 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE ,Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que Ai B, engagé par la MSP en qualité de manoeuvre a été licencié par lettre en date du 28 mars 1997 pour des faits qualifiés de faute lourde par l’employeur ; que SECK a initié une procédure devant le juge social qui, par jugement du 12 avril 2002 confirmé par l’arrêt attaqué a déclaré son licenciement abusif et lui a alloué diverses sommes ;
Sur les moyens réunis tirés de la violation des articles L 54 et L 56 du Code du Travail et de l’insuffisance de motif en ce que la Cour d’appel, bien qu’ayant constaté la faute commise par Ai B a néanmoins déclaré son licenciement abusif après lui avoir trouvé des circonstances atténuantes alors que celles-ci n’effacent pas la faute ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la gravité de la faute que la Cour d’appel a réfuté la qualification de faute lourde retenue par l’employeur pour licencier son employé ;
/
D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés ;
2 SOCI20031FBA PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 39 rendu le 15 janvier 2002 par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina CISSE, Conseiller-rapporteur ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Babacar KEBE Célina SECKCISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI20031FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 12/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-11-12;1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award