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04/11/2003 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 novembre 2003, 03


Texte (pseudonymisé)
pa Arrêt n° 03
du 4-11-2003
Pénal
Ab Ae Ad A C
0
Contre
La Sté Ac B X
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
4 novembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Issakha GUEYE ET Ndiamé GAYE,
Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE
TROIS>ENTRE :
Les Héritiers de Ae Ad A C représentés par Aa C faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour ;...

pa Arrêt n° 03
du 4-11-2003
Pénal
Ab Ae Ad A C
0
Contre
La Sté Ac B X
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
4 novembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Issakha GUEYE ET Ndiamé GAYE,
Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Les Héritiers de Ae Ad A C représentés par Aa C faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour ;
défendeurs ;
D’une part; :
1°) La Société Thâ#oye Automobile prise en la personne de son représentant légal à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane NGOM, avocat à la Cour ;
2°) La X civilement responsable en la personne de son représentant légal à Dakar ;
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le S octobre 1999 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte des Héritiers Ae Ad A C contre l’arrêt n° 648 du 29 septembre 1999 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé les dispositions civiles du jugement entrepris et statuant à nouveau condamné la Société Thiaroye Automobile, civilement responsable à payer aux ayant-droit de Ae Ad A C la somme de 2.283.309 francs ( deux million deux cent quatre vingt trois mille trois cent neuf francs) ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi du 5 octobre 1999 contre l’arrêt n° 648 du 29 septembre 1999 par lequel la Cour d’appel a interprété l’arrêt n° 551 du 11 juin 1997, qui soulève trois moyens de cassation ;
- 1” moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que l’arrêt d’interprétation a dénaturé l’arrêt interprété, en déclarant la X tenue à garantie, alors que la Cour a pu constater dans l’arrêt interprété que la Société Thiaroye Automobile n’avait pas souscrit une police d’assurance valable ;
- 2°" moyen pris de l’insuffisance de motifs en ce que la Cour pour déclarer la X tenue à garantie se contente d’affirmer que seule le montant des dommages intérêts alloués aux mémorants fait l’objet de l’appel de l’assureur alors que l’appel a un effet dévolutif sur l’ensemble du litige ;
- 3°" moyen pris de la violation de la loi, notamment l’article 677 du code des obligations civiles et commerciales qui dispose que « seule la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque de l’assureur et de l'assuré », en ce que la Cour a déclaré la X tenue à garantie, alors que celle-ci n’est qu’un courtier qui ne peut être substitué à l’assureur ;
SUR LE PREMIER MOYEN
Mais attendu que la Cour n’a pu dénaturer les faits en relevant simplement que le défaut d’assurance n’a jamais été soulevé par les parties, et, interprétant l’arrêt du 11 juin 1997 qui avait omis de statuer sur la garantie, a réparé cette omission en déclarant la X tenue à garantie comme l’avait fait d’ailleurs le premier juge ;
Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
SUR LE SECOND MOYEN ;
Attendu que le moyen manque en fait, la Cour ayant suffisamment motivé sa décision sur l’omission ;
SUR LE 3“"* MOYEN
Attendu que par ce moyen, le pourvoi tente de revenir sur les faits souverainement appréciés par les juges du fond, pour contester à la X toute qualité d’assureur, moyen nouveau en interprétation ;
Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ; » MS H
2 PENA200303DID Dès lors, il convient de rejeter le pourvoi ; eo
PAR CES MOTIFS ;
Rejette le pourvoi formé par la partie civile Aa C le 5 octobre 1999 contre l’arrêt n° 648 du 29 septembre 1999 ;
Condamne Aa C es-qualité de représentant des enfant mineurs, à l’amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Issakha GUEYE Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier
LE PRESIDENT -RAPPORTEUR LE CONSEILLER L’AUDITEUR
Maïssa DIDUF Issakha GUEYE Ndiamé GAYE
3 PENA200303DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 04/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-11-04;03 ?
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