La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 novembre 2003, 02


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 02 een
du 4-11-2003
Pénal
Ar C
0
Contre
Aa Ao LABARRE- LA SDV-Sénégal-
Ag Y As Am
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
4 novembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI QUATRE NOVEMB

RE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Ar C né en 1941 à Al XAn) de El Ai Aq Ac et de Aj Ad B commerçant au centre commercial Ak A, HLM 5, Dakar, demand...

Arrêt n° 02 een
du 4-11-2003
Pénal
Ar C
0
Contre
Aa Ao LABARRE- LA SDV-Sénégal-
Ag Y As Am
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
4 novembre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Ar C né en 1941 à Al XAn) de El Ai Aq Ac et de Aj Ad B commerçant au centre commercial Ak A, HLM 5, Dakar, demandeur,
faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part,
ET :
1°)Aa Ao AH directeur adjoint de la Société SDV Sénégal en ses bureaux sis au n° 47, avenue Af Ab, Dakar ;
2°) La Société S.D.V Sénégal prise en la personne de son représentant légal, demeurant au n° 47, avenue Af Ab Ap ;
3°) Ag AG, Administrateur de Société demeurant au Parcelles Assainies Unité 20 Parcelle n° 565 à Dakar ;
4°) As Am représentant de la société ORCOCO Sénégal demeurant au n° 16, avenue Au Ae Ah Ap
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 16 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ar C contre l’arrêt n° 790 du 14 novembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé purement et simplement les prévenus des chefs de poursuite ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation :
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi, articulé en trois branches, en ce que :
Première branche, la Cour d’appel, chambre correctionnelle, a décidé que la saisie a été faite en violation de la loi, aux motifs que les procès verbaux ne mentionnent aucune disposition d’acte uniforme, qu’il y a violation des articles 107 et 108 du code de l’OHADA, alors que l’article 373 du code pénal ne pose aucune condition de validité de la saisie, les poursuites prenant leur source dans le détournement d’objet saisi et placé sous main de justice, en l’absence de toute décision ordonnant la main-levée de la saisie ;
Deuxième branche, la Cour a décidé que le détournement d’objet saisi n’est pas caractérisé parce que le tiers saisi a déclaré que le riz, objet de la saisie, appartient à la société ORCOCO et non à la société débitrice OLAM, alors que le débat sur la véracité ou non d’une telle déclaration, relève de la procédure en validité de la saisie, ou de la procédure en distraction d’objets saisis ;
Troisième branche, la Cour a fondé sa décision de relaxé de Lammech et LABARRE du chef de détournement d’objets saisis, sur l’appartenance du riz à ORCOCO, et non à OLAM, alors que l’article 373 du code pénal vise le saisi qui aura détourné les objets saisis ; que la procédure en distraction d’objets saisis de Lammech est pendante devant le tribunal, mais malgré tout, il a déjà donné l’ordre au gardien du riz LABARRE de livrer ce riz à Ag AG le 16 mars 1999, ordre exécuté sans aucune main-levée de la saisie ;
Sur le moyen unique, toutes branches réunies ;
Attendu que pour déclarer les appels mal fondés, relaxer les prévenus des chefs des poursuites, débouter Ar C de ses demandes comme mal fondées, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, a décidé, en ce qui concerne la saisie, que la saisie-vente opérée par l’huissier instrumentaire était irrégulière au regard de l’acte uniforme de l’OHADA notamment en ses articles 107 et 108 et ne pouvait dès lors servir de base de poursuite pour le délit de détournement d’objets saisis prévu à l’article 373 du code pénal ; et que le riz saisi n’appartenait pas au débiteur saisi OLAM, suivant la déclaration du tiers saisi la société S.D.V, prise en la personne de son représentant légal ;
Mais attendu que d’une part, en fondant leur décision sur l’acte uniforme de l’OHADA alors qu’aucun acte uniforme n’est encore pris en matière pénale, le traité de l'OHADA ne s’appliquant qu’en matière civile et commerciale, c’est-à-dire au droit des affaires en Afrique, et d’autre part, en fondant leur décision sur la déclaration du tiers saisi disant que le riz appartient à Z et non à OLAM, alors que la procédure de saisie est une question préjudicielle civile importante qui déroge au principe selon lequel « le juge de l’action est le juge de l’exception », les juges du fond ont méconnu le sens et la portée de l’article 373 du code pénal ;
Dès lors, l’arrêt doit être cassé pour violation du texte de loi visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 790 du 14 novembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, entre les parties ministère public - Ar C, Aa Ao AH, Ag AG, As Av At Am et la SDV civilement responsable et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier
LE PRESIDENT -RAPPORTEUR LE CONSEILLER ’ L’AUDITEUR
OUF Issakha QUEYE Ndiamé GAYE
LE GREFFIER
Ndèye u E
3 PENA200302DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 04/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-11-04;02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award