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15/10/2003 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2003, 95


Texte (pseudonymisé)
ps Arrêt n° 95
du 15/10/03
Social
Axa Assurances Sénégal
Contre
Aa Ae C
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 15 octobre 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :


La Société Axa Assurances Sénégal (ex-CSAR) sise à Dakar, 5, Place de l’Indépendance, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes A...

ps Arrêt n° 95
du 15/10/03
Social
Axa Assurances Sénégal
Contre
Aa Ae C
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 15 octobre 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
La Société Axa Assurances Sénégal (ex-CSAR) sise à Dakar, 5, Place de l’Indépendance, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ac A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ad A, Dakar ;
D’une part; :
Aa Ae C demeurant à la Sicap Mermoz 2°" Porte villa n° 7322 Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab B et Associés, avocats à la Cour, 114, avenue Peytavin, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de la Société Axa Assurances-Sénégal >
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 28 novembre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 358 en date du 22 octobre 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a déclaré recevables les demandes de DIENG relatives aux indemnités de rupture et fait droit quant au fond aux dites demandes en allouant des sommes à divers titres ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation du principe de l’immutabilité du litige ;
)y SOCI200395FBA 1 violation de l’article 211 du Code du Travail (ancien) ; violation des articles 213 et 214 du Code du Travail ; dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits ; défaut de base légale ; insuffisance des motifs ; défaut de réponse à conclusions ; violation de l’autorité de la chose jugée ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Aa Ae C.
VU la lettre du Greffe en date du 29 novembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 38 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article susvisé « Lorsqu’après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’en l’espèce après cassation de l’arrêt n° 320 en date du 26 juillet 1995 qui a infirmé le premier juge en ce qu’il a déclaré irrecevables pour violation de l’article 211 du Code du Travail les demandes de DIENG portant sur des indemnités de rupture et, usant de son pouvoir d’évocation, fait droit à la demande de dommages-intérêts formulée par le travailleur, un second arrêt, objet du présent pourvoi rendu entre les mêmes parties dans la même affaire, est attaquée pour violation du même article 211 susvisé.
Que dès lors il y a lieu de saisir les Chambres réunies pour statuer sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 358 du 22 octobre 2002.
2 SOCI200395FBA PAR CES MOTIFS
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur FEES Les Conseillers Le ; Greffier
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 15/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-10-15;95 ?
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