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15/10/2003 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2003, 94


Texte (pseudonymisé)
PA Arrêt n° 94
du 15/10/03
Social
ASECNA
0
Contre
Aa Ad A
0
RAPPORTEUR:
Yaya Amadou DIA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 15 octobre 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ; Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE

:
L’ASECNA sise à Dakar, Ah Ai Af Ac Aj, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Saer Lô THIAM, avocat à la Cour, 71, avenue Ae Ak, D...

PA Arrêt n° 94
du 15/10/03
Social
ASECNA
0
Contre
Aa Ad A
0
RAPPORTEUR:
Yaya Amadou DIA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 15 octobre 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ; Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
L’ASECNA sise à Dakar, Ah Ai Af Ac Aj, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Saer Lô THIAM, avocat à la Cour, 71, avenue Ae Ak, Dakar ;
D’une part; :
Aa Ad A s/c Ag A, ASECNA-YOFF ayant élu domicile en l’étude de Me Malick MBENGUE, avocat à la Cour, 178, avenue Ae Ak, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Saër Lô THIAM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique (ASECNA) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 6 novembre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 179 en date du 23 avril 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par dénaturation des faits, insuffisance et contradiction de motifs ; violation de l’article SS de la résolution du 9 juillet 1991 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire pour Aa Ad A ;
VU la lettre du Greffe en date du 23 janvier 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
LA COUR
OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 55 de la résolution du Conseil d’administration du 09 juillet 1991 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi -
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir écarté l’application de ce texte au motif que la dame CISSE n’avait pas été classée dans les catégories A, B, C concernant le personnel d’encadrement alors que la lecture attentive de l’alinéa 2 du même article permet de retenir que le seul critère d’exclusion est « le conjoint bénéficiant d’avantages similaires auprès de son employeur ou de !’Agence » ;
Attendu qu’il résulte en effet de l’alinéa 1 de la disposition précitée que « … l’exercice de certaines fonctions donnent droit au logement, avec ou sans ameublement, par les soins de l’agence. A défaut, l’Agence alloue une indemnité » ;
Attendu toutefois que l’alinéa 3 précise que ces dispositions « ne s’appliquent pas à l’Agent dont le conjoint bénéficie déjà d’avantages similaires auprès de son employeur ou de l’Agence, sauf s’il est chef defamille » ;
_ Qu’il en résulte que dès lors que l’époux de la dame Ad bénéficie d’un logement abritant le couple, la Cour d’appel ne pouvait pas sans méconnaître la loi statuer comme elle l’a fait ; qu’il s’ensuit que son arrêt encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 179 du 23 avril 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ab pour y être statué à nouveau.
N
2 SOCI200394FBA Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Yaya Amadou DIA, Auditeur-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur, et le Greffier.
Le Babacar Président KEBE Célina Le Conseiller SECK CISSE L’Auditeur-fapporteur Yaya Amadou DIA
3 SOCI200394FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 15/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-10-15;94 ?
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