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15/10/2003 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2003, 92


Texte (pseudonymisé)
du 15/10/03
Social
SONACOS EIB
0
Contre
Mor Af B
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
du 15 octobre 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
La SONACOS-EIB sise à Ad

Ac mais ayant élu domicile en l’étude de Me Illam NIANG, avocat à la Cour, 29, Boulevard de la Libération, Dakar ;
ET :
Mor Af B de...

du 15/10/03
Social
SONACOS EIB
0
Contre
Mor Af B
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
du 15 octobre 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
La SONACOS-EIB sise à Ad Ac mais ayant élu domicile en l’étude de Me Illam NIANG, avocat à la Cour, 29, Boulevard de la Libération, Dakar ;
ET :
Mor Af B demeurant à Diourbel, Cité Ouvrière, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Aa A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ae Ag Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam NIANG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SONACOS-EIB ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 16 septembre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 149 en date du 2 avril 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par dénaturation des faits, méconnaissance de la lettre et de l’esprit des dispositions de l’article 47 ancien du Code du Travail ; insuffisance de motifs ;
SOCI200392FBA VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 16 septembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Mor Af B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 20 décembre 2002 et tendant l’irrecevabilité des moyens du pourvoi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué :
— Une dénaturation des faits,
+ Une méconnaissance de l’esprit et de la lettre de l’article 47 ancien du Code du Travail,
et une insuffisance de motifs caractérisée relativement aux heures supplémentaires octroyées à NIANG ;
Mais attendu qu’il apparaît que le demandeur se borne à rediscuter les faits qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’il n’articule aucun grief précis, les moyens invoqués n’indiquant pas en quoi des textes ou des principes ont été violés ;
Qu’il s’ensuit que les moyens doivent être déclarés irrecevables pour imprécision et que, par suite, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS -
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 149 rendu le 2 avril 2002 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
2 SOCI200392FBA Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le Greffier.
Babacar KEBE 25 SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.
3 SOCI200392FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 15/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-10-15;92 ?
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