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15/10/2003 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2003, 89


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 89
du 15/10/03
Social
La SONAM
Contre
Ai B C
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 15 janvier 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale République du Sénégal
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
La SONAM sise à Dakar,

6, avenue Ae Ac Al A 210, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ak Ah et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Am Ah, Dakar ;
...

Arrêt n° 89
du 15/10/03
Social
La SONAM
Contre
Ai B C
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 15 janvier 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale République du Sénégal
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
La SONAM sise à Dakar, 6, avenue Ae Ac Al A 210, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ak Ah et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Am Ah, Dakar ;
D’une part;
ET :
Ai B C demeurant à Saint-Louis, 4, rue Ad Af mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ousmane NGOM, avocat à la Cour, 78, rue Ab Aj, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mamadou GUEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale d’Assurance Mutuelle dite SONAM ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 2 Octobre 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 24 en date du 19 janvier 2000 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a condamné la SONAM à payer à la dame Ai B C la somme de
5 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 122 du COCC et L 263 du Code du Travail ; insuffisance de motifs ;
1 SOCI200389FBA VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Ai B C ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 Octobre 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi en ses articles 122 du COCC et L 263 du Code du Travail sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi
Vu les articles visés au moyen ;
Attendu que l’article L 263 dispose : « Ÿ a abus de droit d’ester au Tribunal du Travail lorsqu’il apparaît que le demandeur a intenté son action uniquement pour nuire au défendeur.
Que l’article 122 du COCC prévoit : « Commet une faute par abus de droit celui qui use de son droit dans la seule intention de nuire à autrui ou qui en a fait un usage contraire à sa destination » ;
Attendu que les dispositions combinées des articles susvisés font apparaître que l’abus d’ester en justice, outre l’intention de nuire à autrui suppose une volonté délibérée de faire subir à l’adversaire des charges de défense - l’usage contraire à sa destination d’une action en justice découlant de ce qui précède ;
Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué révèlent que le juge d’appel bien qu’il ait tenté de disculper la défenderesse, n’en a pas moins reconnu la réalité des griefs articulés à son encontre ;
Attendu qu’à partir du moment où la demanderesse avait des raisons de se plaindre de son employée, raisons corroborées par des faits relevés dans l’arrêt attaqué, les dispositions régissant l’abus d’ester en justice ne sauraient recevoir application dans le cas d’espèce ;
D'où il suit que l’arrêt encourt la cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 24 du 19 janvier 2000 par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ag pour y être statué à nouveau :
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdoû R.DABO
3 SOCI200389FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 15/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-10-15;89 ?
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