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07/10/2003 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 octobre 2003, 35


Texte (pseudonymisé)
du 7-10-2003
Pénal
Ab Ak Al A
0
Contre
Aa X Ad Ah
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
7 octobre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
P énale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ab Ak Al A né le …

… … à … de Hamad et de Am A, marchand demeurant à Dahra, quartier Montagne demandeur ,
faisant élection de domicile en l’étude de Maître...

du 7-10-2003
Pénal
Ab Ak Al A
0
Contre
Aa X Ad Ah
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
7 octobre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
P énale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ab Ak Al A né le … … … à … de Hamad et de Am A, marchand demeurant à Dahra, quartier Montagne demandeur ,
faisant élection de domicile en l’étude de Maître Massamba NDIAYE, avocat à la Cour ;
:
1°) Aa X née en 1954 à Pendao D/Podor, de feu An C et de Ao Aj C, ménagère demeurant à Ai Ae quartier plateau n° 29,
2°) Ad Ah né en 1950 à Guédé chantier de feu Af et de Ag B, réparateur de Téléviseurs à Ai Ae, quartier escale ;
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 13 décembre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Massamba NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac Ak Al A contre l’arrêt n° 729 du 9 décembre 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé purement et simplement Aa X et Ad Ah et débouté la partie civile ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 17 et 48 ;
PENA2003}4DID -
Oui Monsieur Ndiamé GAYE Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ab Ak Al A, partie civile dans l’instance où a été rendue l’arrêt attaqué, n’a
consigné ni l’amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes suscités ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ak Al A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 729 rendu le 09 décembre 2002 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller , l’Auditeur Rapporteur et le Greffier
LE PRESIDENT LE CONSEILLER L’AUDITEUR RAPPORTEUR
LE GREFFIER
2 PENA200334DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 07/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-10-07;35 ?
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