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07/10/2003 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 octobre 2003, 32


Texte (pseudonymisé)
Arrêt esse n° 32 eme
du 7-10-2003
Pénal
La Sté Ae A - MP
0
Contre
Ai Af Y
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
7 octobre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale
A REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS
ENTRE :


La Société Toulor SENEGAL prise en la personne de son directeur général Ag B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître
| Souleyma...

Arrêt esse n° 32 eme
du 7-10-2003
Pénal
La Sté Ae A - MP
0
Contre
Ai Af Y
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
7 octobre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre,
Président
Issakha GUEYE et Ndiamé GAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale
A REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A l’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
La Société Toulor SENEGAL prise en la personne de son directeur général Ag B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître
| Souleymane Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour ;
demanderesse ;
| ET: D’une part,
Ai Af Y né le … … … à Diourbel, de Amar et de Aj Y, opérateur économique, demeurant à Koulick, quartier Boustane, lot n° 565, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Souleymane Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour ; défendeur
Statuant sur le pourvoi formé le 21 décembre 2000 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Kaolack par Maître Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour à Kaolack muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ag B directeur général de la société Toulor-Sénégal contre l’arrêt n° 10 du 15 décembre 2000 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé Ai Af Y des chefs de faux et usage de faux et d’escroquerie et débouté la société Toulor Sénégal sur l’action civile ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 17 et 48 ;
Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il appert des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué, des procès verbaux et pièces de la procédure auxquels il se réfère qu’au courant de l’année 1999, la société Toulor Sénégal a effectué deux livraisons de fûts d’huile végétale pour une valeur globale de 11.068.000 francs au commerçant Ai Af Y qui a émis à cet effet deux traites. Qu’à l’échéance des effets de commerce, un reliquat de 9.697.600 francs est dû par le commerçant.
Qu’à la suite d’une plainte de la société Toulor SENEGAL, Ai Af Y est inculpé d’escroquerie, de faux et usage de faux pour avoir, d’une part, en usant de manœuvres frauduleuses, obtenu la remise des traites échus, par l’émission d’un chèque de 9.693.000 francs qui a été refusé au paiement pour signature non conforme et qu’il a repris des mains d’un agent de la société qui sollicitait la régularisation de sa signature ; et d’autre part, pour avoir produit devant le juge d’instruction, en vue de justifier la remise des traites, deux reçus argués de faux d’une valeur libératoire globale de 11.232.000 francs.
- Sur le premier et le troisième moyen tirés de la dénaturation des faits et de l’insuffisance de motifs : les moyens réunis :
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel pour infirmer le premier juge qui a déclaré Y coupable des délits de faux et usage de faux et d’escroquerie, d’avoir dénaturé les faits de la cause en dénaturant le jugement même du tribunal correctionnel de Aa et de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision sur la prévention de faux et usage de faux en se fondant sur le simple fait que les documents argués de faux seraient revêtus du cachet de Toulor Sénégal.
Mais Attendu que c’est hors de toute dénaturation et dans l’exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des preuves produites devant-elle, que la Cour d’appel, constatant que les documents argués de faux sont revêtus de la signature des agents Ab Ac et Ad X et du cachet de la société Toulor Sénégal, a estimé que c’est à tort que le premier juge tire le faux de la différence des montants entre la somme réclamée et celle portée sur les reçus sans démontrer que le faux résulte du fait personnel du prévenu ;
Qu’elle a également relevé sur la prévention d’escroquerie, que le jugement correctionnel, en s’en tenant exclusivement aux renseignements recueillis des agents de Ae A, en l’admettant sans même l’apprécier par rapport à la position du témoin Ah C, caissier de la banque S.G.B.S de Kaolack que le chèque de 9.693.000 francs n’a pas été présenté à la caisse et refusé au paiement pour signature non conforme, n’a pas fait un juste examen des faits ;
Qu'’en statuant ainsi, la Cour d’appel a suffisamment motivé sa décision ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis :
- Sur la première branche du second moyen tirée de la violation des articles 132, 135 et 136 du code pénal ;
Attendu que le requérant discute des questions de fait souverainement appréciées par la Cour d’appel ; qu’il échet de rejeter cette branche du moyen. ! - Sur la deuxième branche du second moyen tirée de la violation de l’article 379 du code pénal Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir violé le texte visé au moyen en affirmant notamment que le chèque émis par Y doit être considéré comme un mensonge écrit ;
Mais attendu qu’abstraction faite de tout motif surabondant, la Cour d’appel, en relevant le témoignage du préposé de banque Ah C et en constatant la non production du chèque supposé non conforme ; a légalement justifié la décision de relaxe et n’a pas violé le texte susvisé ;
Que dès lors les moyens du pourvoi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la société Toulor Sénégal contre l’arrêt n° 10 du 15 décembre 2000 ;
Prononce la confiscation de l’amende ;
Met les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller , l’Auditeur Rapporteur et le Greffier
LE PRESIDENT LE CONSEILLER L’AUDITEUR RAPPORTEUR
Issakha GUEYE Ndiamé GAYE
3 PENA200332DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 07/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-10-07;32 ?
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