La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 octobre 2003, 29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 29 rm mere
du 7-10-2003
Pénal
MP - Administration des Douanes
0
Contre
Ac Ab A
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
7 octobre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A l’AUDIENCE DE VACATION DU MARDI SEPT
OCTOBRE DEUX MILLE

TROIS
ENTRE :
1°) Le Ministère public ;
2°) l’administration des Douanes
ET:
Ac Ab A
Statuant sur le pourvoi formé le 13 mars 19...

Arrêt n° 29 rm mere
du 7-10-2003
Pénal
MP - Administration des Douanes
0
Contre
Ac Ab A
0
RAPPORTEUR:
Maïssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
7 octobre 2003
PRESENTS:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Issakha GUEYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A l’AUDIENCE DE VACATION DU MARDI SEPT
OCTOBRE DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
1°) Le Ministère public ;
2°) l’administration des Douanes
ET:
Ac Ab A
Statuant sur le pourvoi formé le 13 mars 1997 par l’administration des Douanes en la personne du chef de bureau des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir spécial contre l’arrêt n° 58 du 11 mars 1997 rendu par la chambre d’accusation qui a confirmé l’ordonnance de non lieu du juge d’instruction ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 38 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation,
N- PENA200329DID 1 Attendu qu’aux termes dudit texte, lorsque, après cassation d’un premier arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi ;
Attendu que par arrêt n° 13 du 18 avril 1995, la Cour de cassation avait cassé l’arrêt n° 458 du 21 juin 1994 rendu par la chambre d’accusation, aux motifs que « ces deux textes (articles 208 et 312 du code des Douanes) instituant une présomption absolue de contrebande dès lors que des marchandises spécialement désignées ont été détenues ou transportées sans justification d’origine » ;
« qu’en se fondant sur les témoignages des épouses de l’inculpé et du bijoutier pour confirmer l’ordonnance de non lieu entrepris alors que selon les procès verbaux auxquels il se réfère expressément et ses propres énonciations, l’inculpé a reconnu avoir introduit clandestinement par petites quantités la marchandise litigieuse au Sénégal et n’a pu produire aucun document justificatif de son origine, l’arrêt attaqué a violé les dispositions combinées des articles visés aux moyens » ;
attendu que le pourvoi avait, selon les troisième et quatrième moyens réunis, soulevé la violation des articles 208 et 312 du code des douanes, de l’arrêté n° 012-588/M.E.F/DGD/DERD, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non lieu rendue en faveur de Aa Ab A, inculpé de contrebande, au motif que les témoignages suffisent pour déterminer l’origine des lingots d’or saisis entre ses mains en l’absence de tout certificat justificatif d’origine alors que des textes susvisés édictent une présomption absolue de contrebande, sauf cas de force majeure, à l’encontre de ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du Ministère chargé des Finances, s’ils n’ont, à première réquisition des agents des Douanes, produit un certificat justificatif d’origine émanant d’une autorité ou d’un organisme dûment habilité et comportant des indications nécessaires à leur identification et certifiant sans ambiguïté qu’elles sont originaires d’un pays déterminé ;
Attendu que c’est par ces mêmes moyens que le présent pourvoi remet en cause l’arrêt n° 58 en date du 11 mars 1997 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel, ce qui justifie la compétence des chambres réunies ;
Et attendu que le ministère public peut représenter l’administration de la Douane sans fausser l’identité de partie ;
PAR CES MOTIFS ;
Renvoie la cause et les parties devant les chambres réunies, seule formation compétente.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ; di Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier
LE PRESIDENT -RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Maïssa DIOUF Cheikh Tidiane COULIBALY Issakha GUEYE
3 PENA200329DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 07/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-10-07;29 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award