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10/09/2003 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 septembre 2003, 72


Texte (pseudonymisé)
ss BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
Ad A
c/
Aa X et autres
POURVOI : MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE : ATTRIBUTION
PRÉFÉRENTIELLE ; COMPÉTENCE ; CONDITIONS.
LA COUR :
Oui Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l’arrêt

attaqué, la dame Ad A a saisi le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar d’une demande en attribu...

ss BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
Ad A
c/
Aa X et autres
POURVOI : MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE : ATTRIBUTION
PRÉFÉRENTIELLE ; COMPÉTENCE ; CONDITIONS.
LA COUR :
Oui Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, la dame Ad A a saisi le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar d’une demande en attribution préférentielle d'un immeuble sis à la rue 34 x Boulevard de la Gueule Tapée ayant appartenu à son époux Ab A, par application de l’article 476 du code de la famille ;
Par jugement du 28 avril 1998, cette juridiction a attribué à ladite dame, à titre préférentiel, l'immeuble dont s’agit, pour la somme de 18.500.000 F dont la moitié sera payée immédiatement et l’autre moitié en dix (10) mensualités ;
Sur appel de la dame Aa X, autre veuve de Ab A, la Cour d'Appel de Dakar, a, par arrêt avant-dire-droit ordonné une expertise à l'effet de déterminer si l'immeuble litigieux peut être commodément partagé dans le respect des normes de l’urbanisme ;
Par l’arrêt déféré, la Cour d'Appel, infirmant le jugement entrepris, a attribué à Ad A et Aa X et autres la partie de l'immeuble qu’ils occupent effectivement ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 273 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour a fait droit à la demande de partage présentée pour la première fois devant elle par la dame Aa X ;
Mais attendu que cette demande, qui tend à faire écarter les prétentions adverses, fût-elle nouvelle, est rece- vable en cause d'appel conformément aux dispositions de l’article visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 547 et 548 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel a admis que des demandes peuvent être concurrentes sans tenir compte du fait que le bien immobilier dont l’attribution préférentielle est demandée est un bien indivis constituant un seul titre foncier et alors que les articles visés au moyen donnent préférence au premier demandeur le plus diligent qui a introduit sa requête aux fins d’attributions préférentielle ;
Mais attendu que ce moyen est vague et ne précise pas en quoi les articles visés au moyen ont été violés ; _- qu’il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 476 du Code de la Famille en ce que la Cour d’Appel a procédé au partage de l'immeuble alors que c’est l'attribution préférentielle qui lui a été demandée uniquement par Ad A qui remplit les conditions de l'article visé au moyen ;
62 CHAMBRE CIVILE & COMMERCIALE

BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
Mais attendu qu’après avoir relevé que la dame Ad A avait sollicité en première instance l’attribution préférentielle et que par conclusions d’appel du 27 janvier 2001 la dame Aa X et autres ont solli- cité l'attribution préférentielle du lot qu’ils occupent, demande recevable en tant que moyen de défense à l’ac- tion principale, la Cour d’Appel a retenu, à bon droit, qu’en l’espèce les dames LO et X et autres rem- plissent les conditions de l’attribution préférentielle pour être héritiers du conjoint survivant et pour avoir occupé effectivement une partie des lieux au jour du décès ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 8 et 11 du décret 84-1194 du 22 octobre 1984 fixant la compétence des Cours d'Appel, des Tribunaux Régionaux et des Tribunaux Départementaux en ce que la Cour d’Appel a statué sur le partage alors que celui-ci relève de la compétence du Tribunal Départemental en premier ressort et du Tribunal Régional en dernier ressort
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d’Appel n’a nullement statué sur un par- tage mais sur une attribution préférentielle
D'où il suit que le moyen manque en fait
Sur le cinquième moyen pris de l’ultra petita en ce que la Cour d’Appel a ordonné une expertise en vue du partage alors que cela ne lui a pas été demandé ;
Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce un ultra petita qui ne peut donner ouverture à cassation, qu’il ne peut donc qu’être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Ad A formé contre l’arrêt n° 341 rendu le 15 juin 2001 par la Cour d’Appel de Dakar
Condamne la demanderesse aux dépens
Ordonne la confiscation de l’amende consignée
Président-Rapporteur Ibrahima GUEYE ; Conseiller Papa Makha NDIAYE ; Auditeur :Cheikh NIANG ; Avocat général Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats : Maîtres Ac B ; X, SY et LY.
CHAMBRE CIVILE & COMMERCIALE 63


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 10/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-09-10;72 ?
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