La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2003 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2003, 87


Texte (pseudonymisé)
PA Arrêt n° 87
du 27/08/03
Social
SONACOS-EIL
0
Contre
Aa Ab
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :r> La SONACOS-EIL sise à Lyndiane, Ac mais ayant élu domicile en l’étude de Me Jean Marie DELHAYFE, avocat à la Cour, rue Joffre, Ac ;
...

PA Arrêt n° 87
du 27/08/03
Social
SONACOS-EIL
0
Contre
Aa Ab
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
La SONACOS-EIL sise à Lyndiane, Ac mais ayant élu domicile en l’étude de Me Jean Marie DELHAYFE, avocat à la Cour, rue Joffre, Ac ;
D’une part;
Aa Ab demeurant à Lyndiane, Ac mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, rue 11 x Corniche Ouest, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SONACOS-EIL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 5 août 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 13 en date du 14 février 2002 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 7 de l’Ordonnance n° 60.56 du 14 novembre 1960 et violation des droits de la défense ; défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 5 août 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa Ab
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 21 novembre 2002 et tendant au rejet du pourvoi
VU le Code du Travail
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que Aa Ab, au motif qu’il a été abusivement licencié, a fait attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail de Ac qui, par jugement en date du 10 mars 2002, lui a alloué diverses sommes portant sur des indemnités de rupture ; qu’appel ayant été relevé de cette décision, la Cour d’appel de Ac a rendu l’arrêt n° 13 du 24 février 2002 présentement attaqué ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7 de l’ordonnance n° 60.56 du 14 novembre 1960 et d’une violation des droits de la défense en ce que, ignorant les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance susvisée aux termes desquelles « tant en matière civile que répressive, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense » - disposition applicable en matière sociale sauf dérogation la Cour d’appel de Ac, malgré le renvoi demandé par la demanderesse, est passée outre, ce qui est constitutif d’une violation des droits de la défense
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale en ce que l’arrêt attaqué, pour ce qui est des indemnités de licenciement et de préavis, a confirmé le premier juge omettant d’adopter les motifs de ce dernier relativement aux-dites indemnités
SUR LES MOYENS REUNIS -
Attendu que pour faire aboutir le premier moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé à la demanderesse un renvoi pour lui permettre de se mettre en état
SOCI200387FBA Mais attendu qu’un tel grief ne saurait prospérer — l’examen de l’arrêt attaqué montrant à suffisance que toutes les parties ont pu plaider leur cause sans aucune entrave ; que s’agissant du deuxième moyen tiré d’un défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale en ce que le juge d’appel pour ce qui est des indemnités de rupture a confirmé le premier juge en omettant d'adopter les motifs de ce dernier relativement aux-dites indemnités, il y a lieu de rejeter ce moyen — l’adoption par le juge d’appel des motifs du premier juge résultant d’une motivation pertinente ;
PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 13 du 24 février 2002 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Ac.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Greffier
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI200387FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-27;87 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award