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27/08/2003 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2003, 86


Texte (pseudonymisé)
ps Arrêt n° 86
du 27/08/03
Social
Ac A
0
Contre
Malick NDIAYE
0
RAPPORTEUR:
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TRO

IS
ENTRE :
Ac A demeurant à Dakar, Sicap Liberté 1 villa n° 1793/A mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la ...

ps Arrêt n° 86
du 27/08/03
Social
Ac A
0
Contre
Malick NDIAYE
0
RAPPORTEUR:
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Ac A demeurant à Dakar, Sicap Liberté 1 villa n° 1793/A mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue A.Peytavin, Dakar ;
D’une part;
Malick NDIAYE, Huissier de justice, 7, rue de Thiong, Dakar ayant élu domicile aux études de Mes Massamba NDIAŸYE et Talam BOUSSO, avocats à la Cour, respectivement au 21, rue Mohamed V et au 5, rue Aa Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 22 avril 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 425 en date du 20 novembre 2001 par lequel la Cour d’Appel a partiellement infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (motivation insuffisante) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Malick NDIAYE ;
VU la lettre du Greffe en date du 24 avril 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Ac A a été engagé le 1” juin 1964 en qualité de clerc par feu Me Amadou DIOP, Huissier de justice à Dakar ; qu’au décès de ce dernier, le comptable de l’Etude, Malick NDIAYE a pris sa succession ; qu’au moment de prendre sa retraite, Ac A a perçu une indemnité de départ à la retraite couvrant seulement les dix dernières années passées avec Me Malick NDIAYE, la période antérieure passée avec son 1” employeur n’ayant pas été pris en compte ; qu’il a ainsi engagé une procédure devant le juge social ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs en ce que pour débouter Ac A de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, la Cour d’appel se borne à soutenir que le demandeur n’a pas rapporté la preuve de l’abus commis par son employeur alors que l’attitude de celui-ci s’analyse bien en une résistance injustifiée et abusive puisqu'il ne pouvait ignorer en sa qualité d’auxiliaire de justice, les dispositions des articles 54 ancien et L 66 nouveau du Code du Travail, lui faisant obligation de tenir compte pour le calcul de l’indemnité de retraite de la période ntérieure à sa nomination comme titulaire de la charge ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par le juge du fond, des éléments de preuve qui lui sont soumis et la Cour d’appel qui énonce « que la preuve de l’abus commis par Malick NDIAYE et sur lequel le 1” juge s’est fondé pour allouer à l’intimé la somme de
2 000 000 F à titre de dommages-intérêts n’a pas été rapportée.» a suffisamment motivé sa décision.
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé,
2 SOCI200386FBA PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 425 rendu le 20 novembre 2001 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur OF NS , , Le - Conseiller _
Babacar KEBE Célina SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI200386FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-27;86 ?
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