La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2003 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2003, 85


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 85
du 27/8/03
Social
Ai A
Contre
La Société SEAGRAM
0
RAPPORTEUR:
Yaya Amadou DIA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ;Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TROIS
ENTRE

:
Ai A demeurant à la Rabouillère - 13480 Labries - France mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à...

Arrêt n° 85
du 27/8/03
Social
Ai A
Contre
La Société SEAGRAM
0
RAPPORTEUR:
Yaya Amadou DIA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE ;Yaya Amadou DIA,
Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Ai A demeurant à la Rabouillère - 13480 Labries - France mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ah Ac, Dakar ;
D’une part; ET :
La Société SEAGRAM, Ae Ab, 17, Aj Ag, Wimbledon, Londres, SW 1935 F mais ayant élu domicile aux études de Mes Yérim THIAM et Amadou SOW, avocats à la Cour respectivement au 68, rue Af Ad et à la Sodida, Immeubles « Les Dunes » Appartement A/23, Dakar ;
D'autre part; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 28 mars 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 356 en date du 29 août 2001 par lequel la Cour d’Appel a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 113 du CPC et 202 du Code du Travail ;dénaturation des faits ; insuffisance de motif ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 3 avril 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Société SEAGRAM ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 21 mai 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique enregistré au greffe le 2 août 2002 et la note additionnelle présentée le 26 décembre 2002 tous deux produits par le demandeur et tendant à lui adjuger l’entier bénéficie de ses écritures ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 38 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article susvisé « lorsqu’après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’en l’espèce, après cassation de l’arrêt n° 30 du 13 janvier 1998 qui a infirmé la décision du premier juge pour incompétence, un second arrêt, rendu entre les mêmes parties dans la même affaire, est attaqué par les mêmes moyens tirés de la violation des articles 113 du CPC et 202 du Code du Travail, de la dénaturation des faits et insuffisance des motifs ;
Qu’il y a lieu dès lors de saisir les chambres réunies pour statuer sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 356 du 29 avril 2001.
PAR CES MOTIFS -
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Yaya Amadou DIA, Auditeur-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l’Auditeur-rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Babacar ! Æ KEBE Célina ASS SECK pe CISSE Yaya Amadou DIA Abdou \ R]
3 SOCI200385FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-27;85 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award