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27/08/2003 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2003, 84


Texte (pseudonymisé)
du 27/08/03
Social
Ac Ab
0
Contre
La Compagnie Air France
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DI'AKHATE
AUDIENCE:
du 27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Ac Ab demeur

ant à Dakar, Sicap rue 10 villa n° 8507 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, 43, rue Aa Ae, ...

du 27/08/03
Social
Ac Ab
0
Contre
La Compagnie Air France
0
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DI'AKHATE
AUDIENCE:
du 27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Ac Ab demeurant à Dakar, Sicap rue 10 villa n° 8507 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, 43, rue Aa Ae, Dakar ;
:
La Compagnie Air France, 47, avenue Ad Af, Dakar ayant élu domicile en l’étude de Mes GENI et SANKALE, avocats à la Cour, 33 rue Béranger Féraud, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 22 mars 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 359 en date du 29 août 2001 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (dénaturation du protocole d’accord du 16 novembre 1990) ;
VU l’arrêt attaqué ;
SOCI200384FBA VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Air France ;
VU la lettre du Greffe en date du 28 mars 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que Ac Ab alors qu’il était en service à Air France a, sur la base d’un protocole d’accord en date du 16 novembre 1990, accepté un départ en retraite anticipée sclon des conditions définies avec l’employeur ; que le 24 octobre 1995, GAYE se voyait notifier par la Direction d’Air France la fin des facilités de transport dont il bénéficiait au motif qu’en vertu de l’annexe relative aux mesures supplémentaires incluses dans le plan de dégagement de 1990, lesdites facilités de transport n’étaient accordées que dans la limite maximum de 5 ans si l’âge normal de départ à la retraite du bénéficiaire devait intervenir au delà de 5 ans ; que le premier juge ayant estimé que les mesures complémentaires limitant le bénéfic@ des avantages de transport à S ans n’étaient pas opposables à GAYE, la Cour d’appel, par l’arrêt attaqué, infirmait cette décision ;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation du protocole d’accord du 16 novembre 1990 en ce que le juge d’appel pour rendre opposable à GAYE la limitation à cinq (5) ans des facilités de transport initialement accordées au demandeur, a soutenu que celui-ci, par lettre du 19 juillet 1990 a fait référence à celle du 12 juillet 1990, adressée aux délégués du personnel, laquelle lettre évoquait en des termes non- équivoques la limitation des facilités de transport à cinq (5) ans, méconnaissant ainsi les clauses du protocole en date du 16 novembre 1990 accordant à GAYE les facilités dont il s’agit et ce, sans condition aucune de durée ;
7
Mais attendu qu’il y a lieu d’observer que le protocole du 16 novembre 1990 n’évoque pas expressément les facilités de transport accordées à GAYE ; qu’en revanche le même protocole en son paragraphe 1 in fine fait état d’un plan de dégagement par départ volontaire en retraite anticipée sans en indiquer la date — ce dernier document ne pouvant être que celui du 12 juillet 1990 adressé aux délégués du personnel et dont GAYE a pris connaissance comme en fait foi sa lettre du 19 juillet 1990 ; 4
SOCI200384FBA Attendu que le document du 12 juillet 1990 étant clair sur le point relatif à la limitation à 5 ans des facilités de transport, le protocole du 16 novembre 1990 qui, nécessairement, renvoie au document susvisé ne saurait être entaché de dénaturation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 359 du 29 août 2001 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers
/ Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI200384FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-27;84 ?
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