La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2003 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2003, 80


Texte (pseudonymisé)
JS Arrêt n° 80
du 27/08/03
Social
Ag Ac A
0
Contre
La B.H.S
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBEF, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TROIS
E

NTRE :
Ag Ac A demeurant à Dakar, Zone B, villa n° 17 À mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, 43, ru...

JS Arrêt n° 80
du 27/08/03
Social
Ag Ac A
0
Contre
La B.H.S
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBEF, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Ag Ac A demeurant à Dakar, Zone B, villa n° 17 À mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, 43, rue Aa Ae, Dakar ;
ET:
La B.H.S. sise au Boulevard Général de Gaulle, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes B, SECK et DIAGNE, avocats à la Cour, 164, rue Ab Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 juin 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 174 en date du 8 mai 2001 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 30 de la CCNI ; motifs insuffisants ; contrariété de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
y SOCI200380FBA 1 VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la Banque de l’Habitat du Sénégal (B.H.S.) ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 juin 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen tiré de la mauvaise application de l’article 30 de la CCNI sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens du pourvoi -
Vu l’article visé au moyen ;
Attendu qu’aux termes de l’article susvisé l’indemnité de licenciement est calculée sur la base ci- après :
25 % pour les cinq premières années ;
/ 40 30 % % pour au delà les de années la dixième suivantes année. ;
Attendu que, sous ce moyen il est fait grief au juge d’appel d’avoir alloué à DIALLO 714 817 F au titre de l’indemnité de licenciement sans se conformer aux conditions fixées par l’article 30 de la convention susvisée ;
Attendu que pour confirmer le Tribunal du Travail de Dakar sur le point relatif à l’indemnité de licenciement, la Cour d’appel se borne à affirmer « que les sommes allouées par le premier juge paraissent satisfactoires eu égard aux critères retenus... » alors que le juge dont la décision est intégralement soumise au contrôle du juge d’appel n’a même pas évoqué dans ses motifs le point portant sur ladite indemnité — se contentant seulement de faire droit, dans le dispositif de son jugement, à la demande de DIALLO arbitrée à 714 817 F ;
2 SOCI200380FBA Attendu qu’encourt la cassation l’arrêt de la Cour d’appel qui omet de relever l’obligation faite au juge de première instance de conformer son dispositif au motif de son jugement ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 104 en date du 8 mai 2001 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar mais seulement sur le deuxième moyen.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour y être statué à nouveau.
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers dou R.
7 ‘ Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA A
3 SOCI200380FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-27;80 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award