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27/08/2003 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2003, 79


Texte (pseudonymisé)
du 27/08/03
Social
Ak AM et autres
Contre
La Société SAIB-Pêche et Froid
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
du 27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Ak AM et

autres ex-employées de la SAIB Pêche et Froid demeurant à Dakar, 7, avenue Ao An mais ayant élu domicile en l’étude de Me Papa Niokhor ...

du 27/08/03
Social
Ak AM et autres
Contre
La Société SAIB-Pêche et Froid
0
RAPPORTEUR:
Babacar KEBE
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
du 27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
Ak AM et autres ex-employées de la SAIB Pêche et Froid demeurant à Dakar, 7, avenue Ao An mais ayant élu domicile en l’étude de Me Papa Niokhor DIOUF, Avocat à la Cour, 38, rue Ar Am x Mohamed V, Dakar ;
D’une part; ET :
La Société SAIB-Pêche et Au sise à Dakar, Route de Colobane BP 20036 mais ayant élu domicile en l’étude de Me Yérim THIAM, avocat à la Cour, 68, rue Al AM, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Papa Niokhor DIOUF, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ak AM, Ab AM, Ap AH, Ad AM, Aa Ag, At AM, Yaye Ah AH, Ap B, Ay AJ, Av AM, Af AI, Az AG, As Z, Aq B, Ax A, Ao AK, Ae Y, Ac X, Aw Ag, Aj AL et Ap C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 11 juin 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 76 en date du 20 février 2001 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
NT I 1
SOCI200379FBA CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par refus d’application des articles L 64 NCT et 96 et suivants du COCC ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la Société SAIB-Pêche et Froid ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 juin 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LES MOYENS REUNIS TIRES DU MANQUE DE BASE LEGALE ET DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 64 DU NCT ET 96 ET SUIVANTS DU COCC -
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la dame Ap B et autres engagées par la Société SAIB-Pêche et Froid en qualité de pareuses-emboîteuses au motif qu’elles ont été licenciées abusivement par leur employeur, lequel s’est contenté de leur faire parvenir des chèques représentant des indemnités de licenciement et 8 mois de salaire, ont attrait ledit employeur devant le juge social aux fins de se faire reconnaître divers droits et ce, malgré les dénégations de l’intéressée qui soutient que toutes ces personnes sont parties suite à des négociations menées par leur responsable syndical (Monsieur Ai Z) et sanctionnés par un protocole d’accord en date du 29 janvier 1991 ; que, par jugement n° 457 du 28 juillet 1999, le premier juge déclara légitime le licenciement des requérantes ;
Attendu que les demanderesses reprochent à la Cour d’appel d’avoir, tout en admettant implicitement l’inexistence d’un mandat au profit du sieur Ai Z, responsable syndical des industries alimentaires, pour valablement les représenter et négocier leur départ volontaire, retenu l’existence d’un départ négocié signé entre SARR et la Direction de la Société en considérant que le fait d’avoir reçu des chèques représentant 8 mois de salaire et des indemnités de licenciement équivalait à un acquiescement de leur part alors que le consentement donné doit être express et dénué de toute ambiguïté ;
Mais attendu que la Cour d’appel considère qu’en l’espèce les dames Ap B et autres en acceptant de la part de l’employeur et sans réserves des chèques d’un montant équivalent à 8 mois de salaire et des indemnités de licenciement ont, de manière claire, manifesté leur volonté de mettre fin à leurs relations de travail et qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas eu de licenciement abusif mais une rupture consensuelle du contrat de travail selon les dispositions tirées du droit commun, notamment les articles 97 et suivants du COCC ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a fait une correcte application des dispositions des articles visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS -
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 76 rendu le 20 février 2001 par la Deuxième Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers ke Greffier
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI200379FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-27;79 ?
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