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27/08/2003 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2003, 78


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 78
du 27/08/03
Social République du Sénégal
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE STATUANT
ABB HERLICQ devenue ABB Technologies
EN MATIERE SOCIALE
Contre Af A
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale ET
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEP

T AOÛT DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
ABB Herlicq devenue ABB Technologies sise à Dakar, Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la Com...

Arrêt n° 78
du 27/08/03
Social République du Sénégal
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE STATUANT
ABB HERLICQ devenue ABB Technologies
EN MATIERE SOCIALE
Contre Af A
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
27 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale ET
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE
TROIS
ENTRE :
ABB Herlicq devenue ABB Technologies sise à Dakar, Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour, Boulevard Aa Ac x avenue Ab Ah, Dakar ;
D’une part; :
Af A demeurant en France Le Saix 05400 VEYNES mais ayant élu domicile en l’étude de Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ad Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société ABB Herlicq devenue ABB Technologies ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 19 mars 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 78 en date du 25 février 2003 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 50 et L 56 du Code du Travail ; dénaturation des faits ; dénaturation de l’écrit du sieur ROUX ; défaut de base légale ; défaut de motif ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 19 mars 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Af A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 4 août 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
u les mémoires produits en demande et en réponse ;
Sur le moyen d’office tiré de la violation de l’article L 66 du Code du Travail -
Vu l’article visé au moyen ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par le présent chapitre, comme si la modification dans la situation juridique de l’employeur n’était pas intervenue » ;
Attendu que le juge d’appel, en déclarant que BARILLON « a été recruté depuis 1983 par BBC plus tard devenue ABB pour compter du 1” janvier 1994 suite à une fusion avec les sociétés BBC et ASEA » pour ensuite affirmer que le défendeur a été recruté le 1” janvier 1994 alors que la fusion intervenue à cette dernière date aux termes de l’article L 66 du Code du travail ne nécessite pas un nouveau recrutement mais plutôt la reconduction du contrat de BARILLON, a méconnu le sens et la portée de l’article susvisé ;
D’où il suit que l’arrêt mérite cassation de ce chef ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail -
Vu l’article visé au moyen ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts ; que ce montant est fixé compte tenu en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment des usages et de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit »;
Attendu que pour faire aboutir ce moyen il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société demanderesse à payer des dommages-intérêts « au motif que le licenciement brutal ainsi subi a causé un préjudice moral et matériel que la Cour fixe à 80 000 000 F CFA » ;
Attendu qu’en se déterminant par ce motif qui, à lui seul, n’intègre pas les éléments d’appréciation retenus en l’article L 56 précité, la Cour d’appel ne satisfait pas aux conditions du texte visé au moyen exposant ainsi sa décision à la cassation ;
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 78 rendu le 25 février 2003 par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ag pour y être statué à nouveau ;
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
SOCI200378FBA ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le Greffier.
>Le Président Le Conseiller Le Cou PE Le Greffier
Babacar KEBE Célina SECK CISSE” Mamadou Badio CAMARA Abdou 1e)
4 SOCI200378FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-27;78 ?
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