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06/08/2003 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2003, 77


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 77 ee
du 6/8/03
Social
Af B
Contre
La CSS
RAPPORTEUR:
Aa A
C PUBLIC:
AUDIENCE:
du 6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Af B demeurant à Thiadaye, quartier Champ de courses, mais a

yant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, 127, avenue Ad Ae, Dakar ;
ET :
La C.S.S. sise à Ac Ab mais...

Arrêt n° 77 ee
du 6/8/03
Social
Af B
Contre
La CSS
RAPPORTEUR:
Aa A
C PUBLIC:
AUDIENCE:
du 6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Af B demeurant à Thiadaye, quartier Champ de courses, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, 127, avenue Ad Ae, Dakar ;
ET :
La C.S.S. sise à Ac Ab mais ayant élu domicile en l’étude de Mes KANIJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 26 août 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 25 en date du 9 janvier 2002 par lequel la Cour d’Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 56 alinéa 3 du Code du Travail ; contrariété de motifs équivalant à une absence de motifs; dénaturation de la force probante des éléments de preuve; substitution du motif du licenciement ;
VU l’arrêt attaqué ;
1 SOCI200377FBA VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 septembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (C.S.S.) ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 18 février 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses Nclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Af B employé par la CSS le 3 mars 1982 en qualité de gardien a été licencié de son emploi le 6 janvier 1992 au motif qu’il avait été impliqué avec plusieurs de ses collègues dans un vol ; que toutefois , malgré la plainte déposée contre lui, DIOUF n’a pas été retenu dans les liens de la prévention par le juge pénal ; qu’à la suite de cette procédure et estimant avoir été licencié à tort, le requérant a saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui, par jugement en date du 21 mars 2001 plus tard infirmé par la Cour d’appel de Dakar, faisait droit à toutes ses demandes ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi -
Vu l’article L 56 susvisé ;
Attendu qu’aux termes de cet article « En cas de contestation , la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur » ;
Attendu que le juge d’appel pour déclarer légitime le licenciement de Af B lui fait grief de n’avoir pas rapporté la preuve « qu’il restituait les sommes indûment perçues à son employeur » alors que l’accusation d’avoir perçu lesdites sommes a toujours été contestée par l’employé ; que ce
À} SOCI200377FBA 2 faisant, l’arrêt de la Cour d’appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve violant ainsi le sens et la portée du texte visé au moyen ;
D'où il suit qu’un tel arrêt mérite cassation de ce chef.
PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 25 du 09 janvier 2002 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de KAOLACK pour y être statué à nouveau.
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur ;
Mme Célina SECK CISSE,
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
__ Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Gre îer
Babacar KFEBE Célina SECKCISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou À.
3 SOCI200377FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 06/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-06;77 ?
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