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06/08/2003 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2003, 76


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 76
du 6/8/03
Social
Af C épouse Abd ALI
0
Contre
L’Hôpital Principal
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AOÛT DEU

X MILLE TROIS
ENTRE :
Af C épouse Ad Ag demeurant à Dakar, 44, avenue FAIDHERBE, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel N...

Arrêt n° 76
du 6/8/03
Social
Af C épouse Abd ALI
0
Contre
L’Hôpital Principal
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Af C épouse Ad Ag demeurant à Dakar, 44, avenue FAIDHERBE, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ah Ab, Dakar ;
D’une part; :
L’Hôpital Principal, avenue Ae A ,Dakar,ayant élu domicile en l’étude de Mes GENI et SANKALE, avocats à la Cour, 14, Ai Ac B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af C épouse Abd ALI ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 12 août 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 479 en date du 19 décembre 2001 par lequel la Cour d’Appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 19 de la CCNTI ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 12 août 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de l’Hôpital Principal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 11 octobre 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit par le demandeur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 2 décembre 2002 et tendant à la cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que Af C a été engagée le 22 mai 1981 par l’Hôpital Principal de Dakar en qualité de secrétaire guichetière ; que courant 1998, elle bénéficiait d’un arrêt de travail pour raison de santé du 11 au 17 novembre ; qu’elle a repris le service le 2 décembre 1998 mais entre temps, l’employeur avait procédé à son licenciement par une décision du 25 novembre 1998 ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 19 de la CCNI en ce que la Cour d’appel a déclaré le licenciement de Af C légitime au motif qu’elle n’a pas avisé l’employeur des motifs et de la durée probable de son indisponibilité alors que, d’une part, cette dernière obligation ne résulte d’aucune disposition légale ou conventionnelle et que, d’autre part, si le certificat de prolongation d’arrêt de travail n’a pu être déposé que le 26 novembre 1998, c’est uniquement en raison de l’état de santé de la dame Abd ALI qui ne lui a pas permis de se déplacer plutôt et qu’il s’agit à l’évidence d’un cas de force majeure ;
Attendu que pour déclarer légitime le licenciement de la demanderesse, la Cour d’appel a constaté que le certificat de prolongation d’arrêt de travail délivré en France pour la période du 18 au 26 novembre
x SOCI200376FBA 2 1998 n’a été déposé qu’à cette dernière date alors que le premier arrêt de travail justifiant l’absence du travailleur pour raison de santé était arrivé à expiration le 17 novembre 1998 ; qu’aux termes du texte visé au moyen auquel s’est référé l’arrêt attaqué « le travailleur doit sauf cas de force majeure avertir son employeur du motif de son absence dans un délai de six jours suivant la date de l’accident ou de la
Mais attendu que c’est en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation des faits que la Cour d’appel a pu déduire un défaut de justification dans le délai prescrit de l’absence pour maladie de la demanderesse pour la période correspondant à la prolongation d’arrêt de travail ; que le cas de force majeure subsidiairement invoqué doit être écarté faute d’avoir été plaidé devant le juge du fond ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 479 rendu le 19 décembre 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Babacar KEBE Célina SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou L
3 SOCI200376FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 06/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-06;76 ?
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