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06/08/2003 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2003, 74


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 74 CCC
du 6/8/03
Social
Amerger Casamance
0
Contre
Aa Ae Ap A
0
RAPPORTEUR:
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AOÛT DEUX MILLE TROIS


ENTRE :
La Société Amerger Casamance sise à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ai Ah et Associés, avocats à la Co...

Arrêt n° 74 CCC
du 6/8/03
Social
Amerger Casamance
0
Contre
Aa Ae Ap A
0
RAPPORTEUR:
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
La Société Amerger Casamance sise à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ai Ah et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ao Ac Am, Dakar ;
:
Aa Ae Ap A demeurant à Ad Aj, Podor, s/c EL Af Ah A mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Al Ab et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa An Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ai Ah et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Amerger Casamance ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 21 juin 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 5 en date du 8 janvier 2002 par lequel la Cour d’Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
A SOCI200374FBA 1 VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 24 juin 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa Ae Ap A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit par Ak Aq enregistré au greffe le 25 octobre 2002 et tendant à la cassation ;
VU le mémoire en réplique produit par Aa Ae Ap A enregistré au Greffe le 28 novembre 2002 et tendant à lui adjuger de plus belle le bénéficie de son mémoire en défense ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE,Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale en ce que , pour allouer à A des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’appel se borne à énoncer « que dès lors, le refus de l’employeur d’accomplir une obligation de faire ainsi mise à sa charge par la loi constitue une cause de rupture du contrat de travail dont le caractère abusif résulte de la violation de l’obligation ci-dessus spécifiée » sans exposer les éléments du dossier desquels elle tire sa conviction que la Société Amerger a refusé de réintégrer A, empêchant ainsi la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la réalité de ce refus.
Attendu que pour condamner la Société Amerger à payer à A la somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif , la Cour d’appel retient que le refus de l’employeur d’accomplir une obligation de faire ainsi mise à sa charge par l’article 47 ancien du Code du Travail constitue une cause de rupture abusive du contrat de travail.
2 SOCI200374FBA Attendu qu’en statuant ainsi sans établir le refus de réintégrer opposé par la demanderesse alors que ledit refus ne se présume pas, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
D'où it suit que le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 5 rendu le 8 janvier 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ag pour y être statué à nouveau.
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transerit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-rapporteur ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Conseiller _Le Le Greffier
Babacar KEBE CélinaSECK CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou Î :
3 SOCI200374FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 06/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-06;74 ?
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