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06/08/2003 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2003, 73


Texte (pseudonymisé)
ps Arrêt n° 73
du 6/8/03
Social
Ab A - Aa Ad
Contre
Ai C
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ab A D

irecteur de Sentex-Diffusion demeurant à Dakar, avenue Ae angle rue 13 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes FAYE et SALL, avocats ...

ps Arrêt n° 73
du 6/8/03
Social
Ab A - Aa Ad
Contre
Ai C
0
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Ab A Directeur de Sentex-Diffusion demeurant à Dakar, avenue Ae angle rue 13 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes FAYE et SALL, avocats à la Cour, 3, rue Ah Af Ac, Aj ;
Ai C demeurant à Dakar, quartier Lansar Familial, Parcelle n° F 416 Pikine, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue Ag Aj ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Amadou SALL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, Directeur de la Société Sentex-Diffusion ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 12 juin 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 49 en date du 22 janvier 2002 par lequel la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel de Gornarou
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions de l’article L 256 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Ai C ;
VU la lettre du Greffe en date du 12 juin 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE ,Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi enregistré le 12 juin 2002 au greffe de la Cour, soit plus de 15 jours après le 23 mai 2002 date de notification de l’arrêt attaqué au demandeur, doit être déclaré irrecevable par application de l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS -
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Sentex-Diffusion contre l’arrêt n° 49 rendu le 22 janvier 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina CISSE, Conseiller-rapporteur ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
2 SOCI200373FBA ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA
3 SOCI200373FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 06/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-06;73 ?
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