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06/08/2003 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2003, 71


Texte (pseudonymisé)
Arrêt ceci n° 71 ee
du 6/8/03
Social
Aa A
0
Contre
La SONACOS-EIL
0
RAPPORTEUR:
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Aa A demeurant à K

abatobi, département de Ab mais ayant élu domicile en l’étude de Me Augustin E. SENGHOR, avocat à la Cour, 125, rue Carnot, Dakar ;
ET ...

Arrêt ceci n° 71 ee
du 6/8/03
Social
Aa A
0
Contre
La SONACOS-EIL
0
RAPPORTEUR:
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Aa A demeurant à Kabatobi, département de Ab mais ayant élu domicile en l’étude de Me Augustin E. SENGHOR, avocat à la Cour, 125, rue Carnot, Dakar ;
ET :
La SONACOS-EIL, 32-38, rue Docteur Calmette, Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Me JM. DELHAYFE, avocat à la Cour, rue Paul Segnet, Ab
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Augustin E. SENGHOR et Abdou KANE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 3 mai 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 72 en date du 15 février 2000 par lequel la Cour d’Appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions combinées des articles L 50 alinéa 3 et L 56 alinéas 3 et 4 du Code du Travail ; dénaturation des faits et substitution de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la SONACOS-EIL ;
VU la lettre du Greffe en date du 4 mai 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que , suite à son licenciement par son employeur la SONACOS, Aa A a saisi le Tribunal de Ab qui , suivant jugement en date du 26 mai 1993 , déclara ledit licenciement abusif et condamna l’employeur à lui payer diverses sommes ; que par arrêt infirmatif présentement attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement légitime en déboutant SARR de toutes ses demandes ;
Sur les deux moyens réunis tirés , d’une part , de la violation des articles L 50 alinéa 3, L 56 alinéas 3 et 4 du Code du Travail, d’autre part , de la dénaturation des faits et substitution de motifs en ce que pour infirmer le jugement du 26 mai 1993 rendu par le Tribunal de Ab, la Cour d’appel de Dakar a substitué au motif invoqué dans la lettre de licenciement à savoir, le fait pour Aa A d’avoir ordonné la fermeture de la vanne de liaison, un autre motif tiré du débordement d’eau
imputable au requérant et qui serait constitutif d’un manquement à son devoir de chef de quart ;
Mais attendu que dans sa lettre de licenciement, la SONACOS reproche à SARR d’avoir ordonné la fermeture de la vanne de liaison entre les deux bâches communicantes , ce qui a provoqué un débordement d’eau ayant entraîné un dysfonctionnement qui a causé entre autres préjudices, des arrêts répétés de la centrale et une baisse de la production ;
Attendu que le grief tiré de la substitution de motif ne saurait prospérer dès lors que la lettre de licenciement dénonce bien un débordement d’eau ;
2 SOCI200371FBA D'où il suit que les moyens sont mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 72 rendu le 15 février 2000 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mrne Célina SECK CISSE, Conseiller-rapporteur ;
M Mamadou Badio CAMARA, Conseiller :
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Babacar KEBE Célina SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou
3 SOCI200371FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 06/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-06;71 ?
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