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06/08/2003 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2003, 70


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° c 70 en
du 6/8/03
Social
Af C
0
Contre
Aj X
0
RAPPORTEUR:
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSÉ ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AOUT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Af C demeurant

au Centre Commercial Ad X, HLM 5, Ai mais ayant élu domicile en l’étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour, Boulevard Ae Ag x avenu...

Arrêt n° c 70 en
du 6/8/03
Social
Af C
0
Contre
Aj X
0
RAPPORTEUR:
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre, Président
Célina SECK CISSÉ ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX AOUT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Af C demeurant au Centre Commercial Ad X, HLM 5, Ai mais ayant élu domicile en l’étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour, Boulevard Ae Ag x avenue Af Ak, Ai ;
Aj X, demeurant à A Rebeuss, rue Armand Angrand, Ai, mais ayant élu domicile chez Monsieur Aa A, mandataire syndical CDSA, Ah Ac, Ai ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar WADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 3 avril 2001 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 422 en date du 24 octobre 2000 par lequel la Cour d’Appel a partiellement infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par dénaturation d’un écrit ;
VU l’arrêt attaqué ;
1 SOCI200370FBA VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour Aj X ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 avril 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE,Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations du jugement rendu le 7 mai 1998 par le Tribunal du Travail de Ai et de l’arrêt partiellement infirmatif présentement attaqué que Aj C qui prétend avoir été plusieurs fois engagé par Af C en qualité de gardien a attrait celui-ci devant le juge social pour réclamer diverses sommes aux titres de rappel différentiel de salaires, de congés supplémentaires, de prime d’ancienneté, de repos hebdomadaire, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement ;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation d’un écrit, en ce que la Cour d’appel, après avoir relevé que X a produit les attestations de travail délivrées par Af C datant du 5 décembre 1994 au 5 août 1996, et qu’il existe plus de deux contrats à durée déterminée , en a conclu que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée alors que les attestations en question , d’une part, établissent seulement que X fournissait une prestation de service pour le requérant qui le rémunérait pour des tâches ponctuelles et , d’autre part , ne renseignent en rien sur l’existence d’un lien de subordination qui fait défaut en l’espèce ;
Mais attendu que Af C qui , suivant attestations non - contestées , déclare avoir engagé Ab X en qualité de gardien de nuit de son magasin, ne saurait sérieusement discuter l’existence d’un lien de subordination entre les parties, l’employé ayant nécessairement travaillé sous sa direction et son autorité ;
X Que c’est à bon droit et hors toute dénaturation que la Cour d’appel a déduit de ces attestations,
l’existence d’un contrat de travail liant les parties ;
2 SOCI200370FBA D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 422 rendu le 24 octobre 2000 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Ai.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-rapporteur ;
M.Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Conseiller _Le CF Greffie,
Babacar KEBE Célina SECK CISSE Mamadou Badio CAMARA 2 pad R
3 SOCI200370FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 06/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-06;70 ?
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