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06/08/2003 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2003, 69


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 69 000
du 6/8/03
Social
Aa A
0
Contre
La Société MAT FORCE
0
RAPPORTEUR:
Aa B
C PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI SIX AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Aa A de

meurant à Dakar, HLM 2 villa n° 512 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ae Af ...

Arrêt n° 69 000
du 6/8/03
Social
Aa A
0
Contre
La Société MAT FORCE
0
RAPPORTEUR:
Aa B
C PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
du 6 août 2003
PRESENTS:
Babacar KEBE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE ; Mamadou Badio CAMARA, Conseillers
Abdou Razakh DABO, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI SIX AOÛT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
Aa A demeurant à Dakar, HLM 2 villa n° 512 mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ae Af Ab, Dakar ;
D’une part;
La Société MAT FORCE, 10, avenue Faidherbe, Dakar ayant élu domicile en l’étude de Mes BOURGI et GUEYE, avocats à la Cour, 107-109, rue Ac Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 30 septembre 1998 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 263 en date du 25 juin 1996 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 51 du Code du Travail (ancien) et 16 de la CCNI ; dénaturation d’un acte et violation des articles 49 du Code du Travail (ancien) et 30 de la CCNI ;
1 SOCI200369FBA VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit de mémoire en défense pour la Société MAT FORCE ;
VU la lettre du Greffe en date du 7 Octobre 1998 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation de la lettre de licenciement et de la violation des articles 49 ancien du Code du Travail et 30 de la CCNI en ce que la Cour d’appel a, d’une part, déclaré le licenciement légitime pour faute lourde alors que ni la lettre de licenciement du 15 janvier 1993, ni le rapport du 19 octobre 1992 visé dans cette lettre ne relèvent une quelconque faute lourde, d’autre part, qualifié des faits, tous anciens de 6 mois à 2 ans, de faute lourde alors que conformément aux dispositions des articles susvisés, l’employeur est tenu de payer au travailleur licencié sans préavis, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement s’il a accompli un an de service ;
LT Attendu que pour déclarer légitime le licenciement de BARRO, la Cour d’appel a considéré que les
faits relevés dans le rapport du 19 octobre 1992 à la suite duquel le licenciement a été prononcé, constituent une faute lourde ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la lettre du 15 janvier 1993 invoque principalement comme motif de licenciement « une incapacité pour le travailleur à exercer des fonctions normales dans l’entreprise » et que le rapport qualifié par l’employeur d’accablant visé dans la lettre ne dénonce aucune faute lourde, la Cour d’appel encourt les reproches du moyen ;
D’où il suit que l'arrêt mérite cassation ;
2 SOCI200369FBA PAR CES MOTIFS -
Casse et annule l’arrêt n° 263 rendu le 25 juin 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ag pour y être statué à nouveau.
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transerit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, rapporteur;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers e Greffier
Babacar KEBE Célina CISSE Mamadou Badio CAMARA Abdou R.DABO
3 SOCI200369FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 06/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-06;69 ?
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