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05/08/2003 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2003, 28


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 28
du 5-08-2003
Pénal
Aj B et autres
0
Contre
MP- GIE « les Merveilles de l’univers »
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
5 août 2003
PRESENTS:
Maissa DIOUF, Président de Chambre , Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Ndiamé GAYE , Conseillers
Ndèye Macoura CISSE , Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI CINQ

AOUT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
El Aa Aj B né le …… … … à … de Oumar et de Al Y, Tailleur domicilié à Ah Am, demandeur, faisant élection d...

Arrêt n° 28
du 5-08-2003
Pénal
Aj B et autres
0
Contre
MP- GIE « les Merveilles de l’univers »
0
RAPPORTEUR:
Ndiamé GAYE
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
AUDIENCE:
5 août 2003
PRESENTS:
Maissa DIOUF, Président de Chambre , Président
Cheikh Tidiane COULIBALY et Ndiamé GAYE , Conseillers
Ndèye Macoura CISSE , Greffier
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI CINQ AOUT DEUX MILLE TROIS
ENTRE :
El Aa Aj B né le …… … … à … de Oumar et de Al Y, Tailleur domicilié à Ah Am, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndèye Fatou TOURE, avocat à la Cour à Dakar ;
demandeur ;
ET :
Le Groupement d’intérêt Economique (G.LE) dénommé «les Merveilles de l’Univers » pris en la personne de son président Babacar NIANG, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar CISSE avocat à la Cour à Dakar ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 18 décembre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Ndèye Fatou TOURE, Avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de El Aa Aj B contre l’arrêt n° 261 du 13 décembre 2002 rendu par la chambre d’accusation de ladite Cour qui a confirmé le non lieu en ce qui concerne les inculpés Ak X A et Af C et renvoyé El Aa Aj B, El Aa Ab B, Ai B dit Ad, Ac B, Ae B et Ag B devant le tribunal correctionnel de Dakar ;
PENA200328DID Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 17 ;
Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS
Attendu que El Aa Aj B, inculpé dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué et bénéficiant de la liberté provisoire n’a consigné ni l’amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Attendu que Babacar NIANG, partie civile dans la même cause n’a pas non plus satisfait à cette formalité ;
Que dès lors les demandeurs doivent être déclarés déchus de leurs pourvois en application de l’article 17 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS
Déclare El Hadj Malick THIAW et Babacar NIANG, déchus de leurs pourvois formé contre l’arrêt n° 261du 13 décembre 2002 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur -Rapporteur ;
PENA200328DID 2 En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller L’Auditeur-Rapporteur et le Greffier
LE PRESIDENT LE CONSEILLER L’AUDITEUR -RAPPORTEUR
Maïssa DIOUF Cheikh Tidiane COULIBALY Ndiamé GAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 05/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2003-08-05;28 ?
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